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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 267 du 24/12/2013

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-381 S/EX DU 28 AOUT 2013

 

ARRET N° 267

DAO TIECOURA ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 DECEMBRE 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu    La requête, enregistrée le 28 août 2013 sous le n°2013-381 S/EX au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur DAO TIECOURA et cinq (05) autres personnes ayant pour conseil, la SCPA NAMBEYA Dogbemin et associés, sise à Abidjan-Cocody, cité des arts, 323 logements, bâtiment D1, 1er étage, 04 BP 968 Abidjan 04, tél : 22-44-44-02, demandent à la Chambre Administrative de prononcer le sursis à exécution de l’arrêté n°99-0557/MLU/DU/ du 10 juin 1999 attribuant une parcelle de terrain d’une superficie de 1,50 hectare sise à Cocody-Palmeraie, à la Croix-Rouge de Côte-d’Ivoire ;

        

Vu    la décision attaquée ;

 

Vu    la requête n°2012-079 REP du 24 septembre 2012 ;

 

Vu    les pièces desquelles il résulte que la requête le 10 octobre 2013 et le rapport, le 2 décembre 2013 ont été notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

 

Vu    le mémoire en réplique de la Croix-Rouge par le canal de son conseil, Maître KAHIBA Jeanne-d’Arc, parvenu le 28 octobre 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative ;

 

Vu    les conclusions du Ministère Public,  enregistrées le 25 novembre 2013 au secrétariat de  la  Chambre  Administrative  et   tendant  à  l’octroi du sursis ;

Vu    les observations après rapport des requérants parvenues les 10 et                           18 décembre  2013 au secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu    l’arrêt n°206 du 24 juillet 2013 monsieur DAO TIECOURA et autres ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

Considérant que, bénéficiaires de lettres d’attribution et d’arrêtés de concession provisoire à eux délivrés  par le Sous-Préfet de Bingerville, en 2011, sur des parcelles du lotissement d’Akouédo T.F 233, monsieur  DAO TIECOURA et les cinq (5) autres requérants se heurtent dans la jouissance de leurs terrains aux prétentions et agissements de la Croix-Rouge et du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme qui entend les déguerpir au motif que les terrains en cause ont déjà fait l’objet d’attribution par l’arrêté n°99-0557/MLU/DU du 10 juin 1999 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme au profit de la Croix-Rouge ;

 

Qu’estimant que les agissements de la Croix-Rouge leur causent des préjudices irréparables alors même que l’acte administratif dont elle se prévaut est caduc, suite à un recours d’excès de pouvoir exercé le 24 septembre 2012, les requérants, après un premier recours exercé le 17 mai 2013 et sanctionné par l’arrêt d’irrecevabilité n°206 du 24 juillet 2013, saisissent à nouveau la Chambre Administrative, le 28 août 2013,  aux  fins  de  sursis  à exécution de l’arrêté   n°099-0557 du 10 juin 1999 attribuant le terrain à la Croix-Rouge ;

 

 

Sur la recevabilité de la réquête

 

        Considérant qu’aux termes de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême, « si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir, n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, et  si  une  requête  expresse  à  fin  de  sursis  lui  est  présentée,  la Chambre Administrative peut, après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision » ; qu’ainsi, le sursis à exécution ne peut être prononcé qu’à l’encontre de la même décision, objet du recours d’excès de pouvoir ;

 

        Considérant qu’en l’espèce, le sursis à exécution est sollicité à l’encontre de l’arrêté n°99-0557/MLU/DU du 10 juin 1999 attribuant une parcelle de terrain à la Croix-Rouge alors que le recours d’excès de pouvoir est dirigé contre « l’acte administratif de démolition injustifié de leurs constructions », la mise en demeure d’arrêt des travaux, référencée n°E-2068 du 19 juillet 2012 signée du directeur des affaires juridiques du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; que dès lors, faute d’identité de décision, la demande de sursis à exécution doit être déclarée irrecevable ;

        Considérant que la requête n°2013-381 S/EX du 28 août 2013 présentée par les mêmes requérants avec les mêmes conclusions et moyens à trois mois d’intervalle de la requête n°2013-198 S/EX du 17 mai 2013 qui a donné lieu à l’arrêt d’irrecevabilité n°206 du 24 juillet 2013, constitue, indubitablement, un recours abusif ; qu’il y a lieu, en application de l’article 48 de la loi sur la Cour Suprême, de  sanctionner les auteurs par une amende-dépens de deux cent mille (200.000) francs;

 

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête n°2013-381 S/EX du 28 août 2013 de monsieur DAO TIECOURA et autres est irrecevable ;          

 

Article 2 :  Monsieur  DAO  TIECOURA   et   autres   sont   condamnés   au  paiement d’une amende-dépens  de  deux  cent  mille  francs  (200.000 F) pour   recours abusif ;

Article 3  :  Les frais sont mis à la charge des requérants

Article 4  :  Expédition   de   la    présente     décision     sera   transmise   au
Ministre   de  la Construction et  de  l’Urbanisme  et  à  la  Croix- Rouge de Côte d’Ivoire ;

                Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MIL TREIZE ;

 

 

Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N’GORAN-THECKLY,  Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître  N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

 

 

        LE PRESIDENT                                               LE GREFFIER