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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 268 du 24/12/2013

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-183 REP DU 04 MAI 2009

 

ARRET N° 268

TOURE SEYDOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 DECEMBRE 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

   

LA COUR,

?????????????? Vu     la requête, enregistrée le 04 mai 2009 sous le n° 2009-183 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur TOURE Seydou, Professeur détaché au Ministère du Commerce, domicilié à Abidjan, Appartement 163, Escalier P, Grand-Bloc des 220 Logements à Adjamé, B.P V 142, a formé un recours pour excès de pouvoir contre la lettre n° 08-2492/MCUH/DDU  du 04 novembre 2008 portant attribution à Monsieur ADOU Ettekou Eloi,  du lot 633, îlot 19, d’une superficie de 450 m² de l’opération Abidjan  Ananeraie, et la lettre  de mise en demeure de démolition n° 05107/MCUH/DAJC/MAE du 23 décembre 2008 délivrée par le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ;

  ???????   ??  Vu   les actes attaquées ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

??????????????? Vu  les réquisitions du Ministère Public du 15 janvier 2010 tendant à l’annulation de la lettre n°08-2492/MCUH/DDU du 04 novembre 2008 ;

  ????????????Vu   les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance a été communiquée le 26 août 2009 au Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat qui n’a produit à ce jour, aucun mémoire ;

          Vu   la loi du 12 juillet 1971 règlementant la mise en valeur des terrains détenus en pleine propriété et le décret n° 71-371 du 12 juillet 1971 fixant ses modalités d’application ;  

  ???????????Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

          Oui, le Rapporteur ;

         Considérant que par lettre n° 08-2492 MCUH/DDU du 04 novembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme a attribué à monsieur ADOU ETTEKOU Eloi, le lot 633, îlot 19, d’une superficie de 450 m² de l’opération Abidjan Ananeraie alors que, monsieur TOURE Seydou a, par acte administratif de vente F 429/05/ code 270/19/633 du 20 Décembre 1994, acquis la concession provisoire dudit lot auprès du Service des Ventes Immobilières de la Direction Générale et de Contrôle des Grands Travaux (D.G.C.TX) au prix de deux millions deux cents vingt sept mille cinq cent francs (2.227.500 FCFA) ; qu’ayant entrepris la construction d’un bâtiment sur le lot litigieux, monsieur Touré Seydou a reçu, signé du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l’urbanisme, l’avis de démolition n° 05107/MCUH/DAJC/MAE du 23 Décembre 2008 ; qu’après un recours gracieux du 02 janvier 2009 auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme demeuré sans suite, il a, par requête du 04 mai 2009, formé un recours contentieux devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

           

EN LA FORME

          Considérant que la requête susvisée est recevable comme introduite conformément à la loi ;

 

AU FOND         

Considérant que par la vente que le Service des Ventes Immobilières de la D.G.C.Tx lui a consentie le 20 Décembre 1994 par l’acte administratif de vente susvisé et dont il a entièrement versé le prix de deux millions deux cents vingt sept mille cinq cent francs (2.227.500 F), le requérant a acquis la pleine propriété du lot litigieux précité qui est donc sorti du Patrimoine de l’Etat et ne pouvait plus faire quatorze ans plus tard, l’objet d’une réattribution le 04 novembre   2008  par  le  Ministre  de  la  Construction  et  de  l’Urbanisme  à monsieur ADOU ETTEKOU Eloi ;  qu’au surplus, selon le décret n° 71-371 du 12 juillet  1971  fixant  les  modalités d’application de la loi du 12 juillet 1971, un
terrain urbain détenu en pleine propriété ne peut faire l’objet d’un retrait que par arrêté conjoint du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre de la Construction et l’Urbanisme ; que les décisions ainsi prises en méconnaissance de cette disposition légale encourent annulation ;

 

???????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?DECIDE

??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ARTICLE 1er : La requête n° 2009-183 REP du 04 mai 2009 présentée par monsieur TOURE SEYDOU est recevable et fondée ;

ARTICLE 2 :  La lettre n° 08-2492/MCUH/DDU du 04 novembre 2008 et l’avis de mise en demeure de démolition n° 05107/MCUH/DAJC/MAE du 23 Décembre 2008 sont nuls et non avenus ;

ARTICLE 3 : Les frais d’instance sont à la charge du trésor public ;

ARTICLE 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;    

??????????Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MIL TREIZE ;

??????????????????????      Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ;YVES N’GORAN-THECKLY,  Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître  N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

????? ?     En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

.

LE PRESIDENT                                                                                                       LE RAPPORTEUR
                                                              LE GREFFIER