Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 268 du 24/12/2013
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-183 REP DU 04 MAI 2009 |
ARRET N° 268 |
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TOURE SEYDOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 DECEMBRE 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA
COUR, ?????????????? Vu la requête, enregistrée le 04 mai 2009 sous le n° 2009-183 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur TOURE Seydou, Professeur détaché au Ministère du Commerce, domicilié à Abidjan, Appartement 163, Escalier P, Grand-Bloc des 220 Logements à Adjamé, B.P V 142, a formé un recours pour excès de pouvoir contre la lettre n° 08-2492/MCUH/DDU du 04 novembre 2008 portant attribution à Monsieur ADOU Ettekou Eloi, du lot 633, îlot 19, d’une superficie de 450 m² de l’opération Abidjan Ananeraie, et la lettre de mise en demeure de démolition n° 05107/MCUH/DAJC/MAE du 23 décembre 2008 délivrée par le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ;
??????????????? Vu les réquisitions du Ministère Public du 15 janvier 2010 tendant à l’annulation de la lettre n°08-2492/MCUH/DDU du 04 novembre 2008 ;
Oui, le Rapporteur ;
Considérant que par lettre n° 08-2492 MCUH/DDU du 04 novembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme a attribué à monsieur ADOU ETTEKOU Eloi, le lot 633, îlot 19, d’une superficie de 450 m² de l’opération Abidjan Ananeraie alors que, monsieur TOURE Seydou a, par acte administratif de vente F 429/05/ code 270/19/633 du 20 Décembre 1994, acquis la concession provisoire dudit lot auprès du Service des Ventes Immobilières de la Direction Générale et de Contrôle des Grands Travaux (D.G.C.TX) au prix de deux millions deux cents vingt sept mille cinq cent francs (2.227.500 FCFA) ; qu’ayant entrepris la construction d’un bâtiment sur le lot litigieux, monsieur Touré Seydou a reçu, signé du Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction et de l’urbanisme, l’avis de démolition n° 05107/MCUH/DAJC/MAE du 23 Décembre 2008 ; qu’après un recours gracieux du 02 janvier 2009 auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme demeuré sans suite, il a, par requête du 04 mai 2009, formé un recours contentieux devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;
EN LA FORME Considérant que la requête susvisée est recevable comme introduite conformément à la loi ;
AU FOND Considérant que par la vente que le Service des Ventes Immobilières de la D.G.C.Tx lui a consentie le 20 Décembre 1994 par l’acte administratif de vente susvisé et dont il a entièrement versé le prix de deux millions deux cents vingt sept mille cinq cent francs (2.227.500 F), le requérant a acquis la pleine propriété du lot litigieux précité qui est donc sorti du Patrimoine de l’Etat et ne pouvait plus faire quatorze ans plus tard, l’objet d’une réattribution le 04 novembre 2008 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à monsieur ADOU ETTEKOU Eloi ; qu’au surplus, selon le décret n° 71-371 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d’application de la loi du 12 juillet 1971, un
???????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?DECIDE
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ARTICLE 1er : La requête n° 2009-183 REP du 04 mai 2009 présentée par monsieur TOURE SEYDOU est recevable et fondée ; ARTICLE 2 : La lettre n° 08-2492/MCUH/DDU du 04 novembre 2008 et l’avis de mise en demeure de démolition n° 05107/MCUH/DAJC/MAE du 23 Décembre 2008 sont nuls et non avenus ; ARTICLE 3 : Les frais d’instance sont à la charge du trésor public ; ARTICLE 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; ??????????Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MIL TREIZE ; ?????????????????????? Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ;YVES N’GORAN-THECKLY, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ; ????? ?
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LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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