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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 269 du 24/12/2013

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-023 REP DU 06 MAI 2011

 

ARRET N° 269

BAHI ANNIE MARIE GENEVIEVE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L’EMPLOI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 DECEMBRE 2013

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 06 Mai 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2011-023 REP, par laquelle, madame BAHI ANNIE MARIE GENEVIEVE et soixante quatorze (74) autres personnes, ayant pour conseil, maître GOBA OLGA, avocat à la Cour, demeurant à ABIDJAN, COCODY-LES-DEUX-PLATEAUX,  7è tranche, à l’opposé de la CI-TELCOM, rue L 183, RDC Immeuble STEPHY  08 B.P 2306 ABIDJAN 08, téléphone : 22-42-69-75/08-86-48-70 ont  formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 436/MFPE/DIR-CAB/CTC du 03 Août 2010 du Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi demandant au Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de rapporter les actes de nomination pris en leur faveur et portant suppression de leurs indemnités et ordre de recette pour le remboursement des sommes perçues ;

Vu  l’acte attaqué ;

Vu   les conclusions du Ministère Public du 16 Juillet 2013 tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu   les observations après rapport déposées le 19 Novembre 2013  par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ;

Vu  la correspondance déposée le 22 Novembre 2013 par leur conseil au  Secrétariat de la Chambre  Administrative, suivant  laquelle  les requérants déclarent se désister de leur action ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition,   l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et  complétée  par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; 

Ouï     le Rapporteur ;

        Considérant que le 12 Février 2010, le Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle a, par arrêté n° 2010-17/METFP/IG, nommé madame BAHI ANNIE MARIE GENEVIEVE et quarante et un (41) autres en qualité d’Inspecteurs en Chef d’Enseignement Technique et Professionnel, par arrêté n° 2010-018/METFP/IG, nommé monsieur ADO KOUAME et neuf (09) autres en qualité de Conseillers Pédagogiques et par décision d’attente n° 2010-019/METFP/IG, nommé AKA OHOBA VENANCE et vingt quatre (24) autres dans les fonctions d’Inspecteur Général d’Enseignement Technique et Professionnel ;

        Considérant que le Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi estimant ces décisions illégales, a, suivant la correspondance n° 436/METFP/DIR-CAB/CTC du 03 Août 2010, demandé au Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle de les rapporter et l’a informé qu’il a ordonné qu’il soit mis fin au paiement de toute indemnité s’y rapportant et qu’il a émis un ordre de recette aux fins de remboursement des sommes, selon lui, indûment payées ;

        Considérant que  les bénéficiaires des décisions du Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle estimant que cette lettre du Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi constitue à leurs yeux un acte administratif leur faisant grief, ils ont, par requête du 06 Mai 2011, saisi  la Chambre Administrative  de  la  Cour  Suprême en vue de son annulation pour excès de pouvoir, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 23 Novembre 2010 demeuré sans suite pendant plus de quatre mois ;

        Considérant que suivant une correspondance déposée le 22 Novembre 2013 par leur conseil, les requérants déclarent se désister de leur action ;

                 Qu’il y a lieu de donner acte de leur désistement à madame BAHI ANNIE MARIE GENEVIEVE et aux soixante quatorze (74) autres requérants ;

              

                             

D E C I D E

 

 

Article 1er :   Il est donné acte de leur désistement à madame BAHI ANNIE MARIE GENEVIEVE et aux soixante quatorze (74) autres requérants de leur  demande ;     

Article 2 :     Les frais de l’instance sont laissés à la charge des requérants9+ ;

Article 3 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la
Fonction Publique et de la Réforme Administrative et au Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;

   

?              

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MIL TREIZE ;

       Où étaient présents MM. KOBO PIERRE CLAVER, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N’GORAN-THECKLY,  Mme ZAKPA AKISSI CECILE, Mme YAO-KOUAME FELICITE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître  N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                                                                   LE GREFFIER