Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 256 du 18/12/2013
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-120 REP DU 20 SEPTEMBRE 2013 |
ARRET N° 256 |
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MONSIEUR ATTIE HUSSEIN C / ETAT DE COTE D’IVOIRE - CISSE TIEMOKO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2013 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 20 septembre 2013 sous le numéro 2013-120 REP, par laquelle monsieur ATTIE Hussein, né le 02 juin 1962 à KANA (Liban), de nationalité ivoirienne, commerçant, demeurant à Abidjan, 21 BP 284 Abidjan 21, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de : - l’arrêté n° 02091/MCU/DDU/ACP/SL/YK du 6 avril 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession provisoire du lot n° 10 îlot 8 du lotissement du quartier Gare Routière de San-Pedro, immatriculé au nom de l’Etat sous le numéro 750 de la circonscription foncière du Bas-Cavally ; - le certificat de propriété n° 009818 du 27 décembre 2005 délivré par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de San-Pedro au profit de monsieur CISSE Tiémoko et portant sur le lot 10 îlot 8 susvisé ; Vu les actes attaqués ; Vu les pièces produites au dossier ; Vu le mémoire en réplique de monsieur CISSE Tiémoko par le canal de son conseil, Maître BAGUY Landry Anastase, parvenu le 18 novembre 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu le mémoire additif présenté par Maître COMA Aminata pour le compte de monsieur CISSE Tiémoko, parvenu le 4 décembre 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu le mémoire en réplique du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro tendant à déchoir monsieur CISSE Tiémoko de ses droits, parvenu le 09 décembre 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les observations après rapport de Maître BAGUY Landry Anastase pour le compte de monsieur CISSE Tiémoko, parvenues le 10 décembre 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les conclusions du Ministère Public parvenues le 04 décembre 2013 et tendant à annuler l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété attaqués ; Vu l’arrêt n° 140 du 19 décembre 2012 de la Chambre Administrative ; Vu le décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ; Vu le décret n° 78-690 du 18 août 1978 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots des terrains urbains ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par la décision n° 1227/PSP/DOM du 13 mars 2001, le Préfet de San-Pedro a attribué à monsieur ATTIE Hussein le lot n° 10 îlot 8 du lotissement Gare Routière, dans la commune de San-Pedro, anciennement attribué à monsieur CISSE Tiémoko par une décision du Préfet de San-Pedro du 14 juin 1996 et qui a fait l’objet d’un retrait en juin 1998 pour défaut de mise en valeur ; que, par son arrêt n° 140 du 19 décembre 2012, la Chambre Administrative, saisie en décembre 2002 par monsieur CISSE Tiémoko aux fins d’annulation de la décision du 13 mars 2001 qui attribue le terrain à monsieur Considérant que ces actes dont il aurait eu connaissance seulement en juin 2013 sont dépourvus de base légale et obtenus en fraude de ses droits, monsieur ATTIE Hussein, après la réponse insatisfaisante du 02 août 2013 du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de San-Pedro qu’il a saisi d’un recours gracieux le 22 juillet 2013, s’est résolu à saisir la Chambre Administrative pour qu’elle les annule ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur CISSE Tiémoko, le bénéficiaire des actes attaqués, demande à la Chambre Administrative d’opposer une fin de non-recevoir à la requête de monsieur ATTIE Hussein, en ce qu’elle ne remplit pas diverses conditions de recevabilité ; Mais, considérant que, premièrement, le requérant, qui se prévaut d’une lettre d’attribution à lui octroyée sur le terrain, la décision n°1227 du 13 mars 2001 du Préfet de San-Pedro, a intérêt lui donnant qualité à exercer un recours d’excès de pouvoir contre les actes détenus par monsieur CISSE Tiémoko sur le même terrain ; que, deuxièmement, l’absence de recours administratif préalable contre l’arrêté n° 2091 du 6 avril 2004 portant arrêté de concession provisoire auprès du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête de monsieur ATTIE Hussein, eu égard à son caractère superfétatoire compte tenu du fait que le requérant a exercé un recours administratif préalable à l’encontre de l’acte définitif, le certificat de propriété du 27 décembre 2005, qui s’est substitué à l’arrêté de concession provisoire du 6 avril 2004 ; que, troisièmement, il ne ressort pas du dossier que les actes attaqués ont fait l’objet de publication ou de notification à monsieur ATTIE Hussein qui en a eu connaissance seulement en juin 2013 ; que dans ces conditions, sa requête introduite le 20 septembre 2013 est conforme aux conditions de forme et de délai de la loi sur la Cour Suprême ; Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède, que la requête doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que la lettre d’attribution de terrain est un acte créateur de droits qui, faute d’avoir fait formellement l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle, reste en vigueur et produit des effets de droit ; Sur l’absence de base légale des actes obtenus par monsieur CISSE Tiémoko Considérant que monsieur ATTIE Hussein fait grief à l’administration d’avoir délivré à monsieur CISSE Tiémoko un arrêté de concession provisoire et un certificat de propriété alors même que la lettre d’attribution, qui est la base de cette opération en trois (03) phases qu’est la concession foncière organisée par les décrets n° 78-690 du 18 août 1978 portant réglementation de la procédure d’attribution de 2009 de terrains urbains et n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières, a fait l’objet de retrait ; Considérant que, contrairement à ce que soutient monsieur CISSE Tiémoko, la décision n° 921 du 14 juin 1996 lui attribuant le terrain litigieux, lequel est expressément visé par la correspondance du 16 juillet 2002 du Directeur Régional de la Construction et de l’Urbanisme du Bas-Sassandra au Juge de la Section de Tribunal de Sassandra, produite au dossier, a été, pour défaut de mise en valeur, retirée par une décision de juin 1998 du Préfet de San-Pedro ; que cette décision a fait l’objet d’un communiqué paru dans le quotidien Fraternité-Matin du 17 juin 1998 ; que, si monsieur CISSE Tiémoko conteste la régularité d’une telle décision, faute de l’avoir attaquée en recours d’excès de pouvoir ou sollicité son retrait auprès de l’administration, elle est devenue définitive et partant, elle a annulé la décision n° 921 du 14 juin 1996 ; que dès lors, le Préfet de San-Pedro, en attribuant le même lot par la lettre du 12 mars 2001 à monsieur ATTIE Hussein, n’a pas fait de double attribution et qu’une telle décision n’est pas illégale ; qu’ainsi, l’arrêté de concession provisoire du 06 avril 2004 et le certificat de propriété du 27 décembre 2005 obtenus sur le fondement de la lettre d’attribution du 14 juin 1996 annulée, se trouvent dépourvus de base légale et encourent annulation ; Sur la méconnaissance des droits fonciers de monsieur ATTIE Hussein Considérant qu’il résulte du dossier et de l’instruction que la lettre du 13 mars 2001 du Préfet de San-Pedro attribuant le lot n° 10 îlot 8 du lotissement Gare Routière à monsieur ATTIE Hussein n’a fait l’objet d’aucune annulation ; que dès lors, l’administration, en accordant une concession provisoire et par suite, un certificat de propriété à monsieur CISSE Tiémoko sur le même terrain, a méconnu les droits de monsieur ATTIE Hussein ; Considérant, qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu d’annuler le certificat de propriété de monsieur CISSE Tiémoko, ainsi que les actes sur lesquels il se fonde ;
DECIDE Article 1er : La requête n° 2013-120 REP du 20 septembre 2013 de monsieur ATTIE Hussein est recevable et fondée ; Article 2 : le certificat de propriété n° 009818 du 27 décembre 2005 délivré par le conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San-Pedro à monsieur CISSE Tiémoko et l’arrêté n° 02091/MCU/DDU/ACP/SL/YK du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme du 06 avril 2004 sont annulés ; Article 3 : Il est ordonné leur radiation des livres fonciers ; Article 4 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise au directeur du domaine et de la conservation foncière, au Préfet de San-Pedro, à monsieur CISSE Tiémoko et au requérant ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL TREIZE;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER |
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