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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 3 du 22/01/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-040 REP DU 1ER AVRIL 2013

 

ARRET N° 3

BREMI AGO C/ PREFET DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

   

LA COUR,

?????????????? Vu     la requête, enregistrée le 1er avril 2013 sous le n° 2013-040 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur BREMI AGO, de nationalité ivoirienne, Proviseur domicilié à San-Pedro, ayant pour      conseil Maître GUIRO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan Cocody, Boulevard de France, immeuble Appy, escalier B 2ème étage 08   B.P.  1256 Abidjan 08, tél. : 22 44 39 03, télécopie : cabiguiro2007@yahoo.fr, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 613/GBM du 14 mars 2012 du Préfet de Grand-Bassam portant attribution, à madame N’CHO APO Nicole Léocadie, du lot n° 1824, îlot n° 186, d’une superficie de 600 m², sis au quartier CAFOP II de   Grand-Bassam ;

  ???????   ??  Vu  l’arrêté attaqué ;

Vu  les pièces du dossier ;

??????????????? Vu  le mémoire en défense du Préfet de Grand-Bassam parvenu le 22 octobre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative tendant au rejet de la requête ;

  ????????????Vu   les réquisitions écrites du Ministère Public reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 16 décembre 2013 et tendant au rejet de la requête ;

          Vu les écritures de la SCPA Ayié et Associés, conseils de dame N’CHO APO Nicole Léocadie, bénéficiaire de l’acte attaqué, reçues le 10 janvier 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et concluant au rejet de la requête ;

  ???????????Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

          Oui, le Rapporteur ;

         Considérant que, par lettre n° 227/P-GBM du 11 mars 2010, le Préfet de Grand-Bassam a transféré à monsieur BREMI AGO le lot n° 1824, îlot 186, d’une superficie de 600 m², sis au quartier CAFOP II de Grand-Bassam et préalablement attribué à monsieur BREMI AGO Julien ;

       Considérant qu’au cours d’une procédure en expulsion qu’il a initiée contre madame N’CHO APO Nicole Léocadie devant le juge des référés de Grand-Bassam, monsieur BREMI AGO s’est vu notifier la lettre n° 613/GBM du 14 mars 2012 par laquelle le Préfet de Grand-Bassam attribue le terrain litigieux à madame N’CHO APO Nicole Léocadie ;

           Considérant que monsieur BREMI AGO, s’estimant lésé par cette lettre d’attribution, après un recours gracieux reçu le 19 décembre 2012 au cabinet du Préfet de Grand-Bassam et demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative par la présente requête, aux fins de son annulation ;

 

Sur la recevabilité

         Considérant qu’en vertu de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême, le recours devant la Chambre Administrative, à peine d’irrecevabilité, doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de réponse de quatre (04) mois imparti à l’Administration ;

         Considérant qu’il résulte du dossier que le recours gracieux de monsieur BREMI AGO a été reçu au cabinet du Préfet de Grand-Bassam le 19 décembre 2012 ; que la requête introduite le 1er avril 2013, soit avant l’expiration du délai de quatre (04) mois, doit être déclarée irrecevable parce que prématurée ;

 

D E C I D E

Article 1er :    La requête n° 2012-040 REP du 1er avril 2013 présentée par monsieur BREMI AGO est irrecevable ;

Article 2 :      Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3 :      Expédition du présent arrêt sera transmise au cabinet du Préfet de Grand-Bassam ;

  ??????????Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL QUATORZE ;

 ???????????????????             Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, LIA BIENTOT, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

????? ?     En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

.

LE PRESIDENT                                                                                                       LE RAPPORTEUR
                                                              LE GREFFIER