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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 4 du 22/01/2014

COUR SUPREME

 

CLASSEMENT PROVISOIRE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-076 REP DU 09 JUIN 2010

 

ARRET N° 4

KOFFI AKE CAMILLE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION,

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

   

LA COUR,

?????????????? Vu     la requête, enregistrée le 09 Juin 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2010-076 REP, par laquelle Monsieur KOFFI AKE Camille, de nationalité ivoirienne, employé de commerce, se disant chef et représentant de la famille ABROMANDO, 09 BP 1850 Abidjan 09 et ayant pour conseil Maître KOHOU LEBAILLY Gisèle, Avocat à la Cour, demeurant à Cocody Les Deux-Plateaux, rue des Jardins, carrefour les Dauphins, immeuble SEHOUA, téléphone 22 11 79 02 – 22 45 53 96, fax 22 41 79 74, 16 BP 450 Abidjan 16, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation :

           - des lettres n°s 08-1042, 08-1043 et 08-1044/MCUH/DDU/DPAA du 21 Avril 2008 portant attribution à Monsieur SOW DJIBRILA des lots 43, îlot 4, 115 et 443 de l’îlot 12 du lotissement de PAILLET EXTENSION Nord ;

           - des lettres n° 08-1145 et 08-1267/MCUH/DDU/SPPAA/DU du 22 Mai 2008 portant attribution à Monsieur DIALLO AMADOU OURY des lots 36, îlot 3 et 139, îlot 15, du même lotissement ;

            - et « d’autres lettres d’attribution concernant les lots n°s 01, 160, 52, 35, 17, 37, 362, 42, 33, 34, 08, 09, 14, 38, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 137, 138, 140, 158, 159, 39, 40, 42, 41 et 15 » non produites au dossier ;

  ???????   ??  Vu  l’arrêté attaqué ;

Vu  la demande en intervention volontaire de Monsieur BARRY THIERNO Ibrahima ;

??????????????? Vu les réquisitions écrites du 07 Octobre 2011 du Ministère Public tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

  ????????????Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, à qui la requête, le 22 Juillet 2010, et le rapport, le 26 Novembre 2013, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ;

          Vu les écritures de la SCPA Ayié et Associés, conseils de dame N’CHO APO Nicole Léocadie, bénéficiaire de l’acte attaqué, reçues le 10 janvier 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et concluant au rejet de la requête ;

         Vu l’acte de décès du 05 Septembre 2011 de Monsieur KOFFI AKE Camille, déposé le 21 Novembre 2011 par son conseil au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

         Vu l’article 107 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

  ???????Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

          Oui, le Rapporteur ;

         

           Considérant que par diverses lettres prises les 21 Avril et 22 Mai 2008, Monsieur le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et l’Habitat a respectivement attribué trois lots à Monsieur SOW DJIBRILLA et deux autres à Monsieur DIALLO AMADOU Oury, du lotissement de PAILLET EXTENSION Nord ; que, selon le requérant, suivant trente-deux (32) lettres, d’autres lots ont fait l’objet d’attribution ;

            Considérant que se disant à la fois chef et représentant de la famille ABROMANDO du village d’Abidjan-Adjamé, Monsieur KOFFI AKE Camille, après avoir estimé que les deux courriers des 16 Septembre 2008 et 12 Janvier 2010 du chef du village adressés au Ministre chargé de la Construction constituent des recours gracieux demeurés sans suite, a saisi, le 09 Juin 2010, la Chambre Administrative aux fins d’annulation des lettres versées au dossier et celles non produites en la cause mais concernant ledit lotissement, et ce, en faisant valoir :

          

    - l’erreur de fait, en ce que l’Administration a « attribué les lots litigieux, propriété exclusive de la famille ABROMANDO et non celle de Monsieur N’TCHO KACOU Joseph, l’un des ayants droit de DANHO Samuel » ;

       - la violation de la loi, en ce « qu’en délivrant ces lettres d’attribution, le  Ministre a violé l’autorité de la chose jugée résultant de ce que les ayants droit de DANHO Samuel, qui ont attrait la famille ABROMANDO devant la Justice aux fins de se voir déclarer propriétaires de la parcelle de terrain relative audit lotissement, ont été déboutés de leur action » ;

               Considérant qu’il résulte de l’acte d’état civil du 05 Septembre 2011 de la mairie d’Adjamé, déposé le 21 Novembre 2011 au Secrétariat de la Chambre Administrative, que Monsieur KOFFI AKE Camille, le requérant, est décédé le 28 Mai 2011 ;

                Qu’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 107 du code de procédure civile, commerciale et administrative, d’interrompre l’instance et d’ordonner le classement provisoire du dossier au Secrétariat de la Chambre Administrative, pour être procédé ainsi qu’il est prescrit aux articles 108 et suivants dudit code ;

    DECIDE

    Article 1er : Il est constaté le décès de KOFFI AKE Camille survenu le 28 Mai 2011 ;

    Article 2 :   Le dossier de la procédure afférente au recours en annulation pour excès de pouvoir formé par KOFFI AKE Camille, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 09 Juin 2010 sous le n° 2010-076 REP, est provisoirement classé au Secrétariat de la Chambre Administrative, pour être procédé ainsi qu’il est prescrit aux articles 108 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

    Article 3 : Les dépens sont réservés ;

    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL QUATORZE ;

     ???????????????????             Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH DAKOURI, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, LIA BIENTOT, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

    ????? ?     En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

    .

    LE PRESIDENT                                                                                                       LE RAPPORTEUR
                                                                  LE GREFFIER