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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 9 du 29/01/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-349 RET DU 26 SEPTEMBRE 2008

 

ARRET N° 9

DEFLORIN MARCEL WERNER C / ARRET N° 19 DU 21 MAI 2008 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

   

LA COUR,

?????????????? Vu    la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 26 Septembre 2008  sous le n° 2008-349 RET, par laquelle  monsieur  DEFLORIN MARCEL WERNER, gérant de société, domicilié à ABIDJAN-BIETRY ZONE 4 C, 18 B.P. 1544 ABIDJAN 18, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n° 19 du 21 Mai 2008 qui a rejeté comme mal fondée, sa requête tendant à l’annulation des arrêtés n° 16 et 17/MCUH/DAJC du 17 Juillet 2006 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

      ???????   Vu  l’arrêt attaqué ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui, par une correspondance du 06 Avril 2010, a reçu notification de l’acte introductif d’instance et le rapport par courrier du 18 Novembre 2013, n’a produit ni moyens de défense, ni observations ;

??????????????? Vu  les conclusions  du Ministère Public du 22 Novembre 2010 tendant au rejet de la requête ;

  ?     ???????Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

          Oui, le Rapporteur ;

                   

           Considérant que par arrêt n° 19 du 21 Mai 2008,  la Chambre Administrative a rejeté comme mal fondé, la requête présentée le 15 Mars 2007 par monsieur DEFLORIN MARCEL WERNER aux fins d’annulation, d’une part, de l’arrêté n° 16/MCUH/DAJC du 17 Juillet 2006 du Ministre de la Construction de l’Urbanisme rapportant la lettre n° 15264/MCU/DU/SDAF/ SRL/JBA du 05 décembre 2005 accordant une autorisation de vente et d’autre part, de l’arrêté n° 17/MCUH/DAJC du 17 Juillet 2006 portant annulation de l’arrêté n° 2530/MCU/SDU/ST du 04 Octobre 1999 et rétablissement de l’arrêté n° 885/MCU/CAB/SA du 16 Octobre 1973 accordant la concession provisoire du lot n° 84 îlot 7 de la zone 4 C complémentaire 3ème  tranche ;

           Considérant que par requête du 26 Mai 2008, monsieur DEFLORIN MARCEL WERNER sollicite la rétractation de cet arrêt et le réexamen de la cause, en invoquant la violation des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29 et 41 de la loi sur la Cour Suprême ;

Qu’il soutient d’une part, que l’arrêt attaqué « ne mentionne aucunement les noms, prénoms du ou des représentants du Ministère Public qui ont requis à l’instance, alors qu’il vise les conclusions du Ministère Public en date du 24 avril 2008 » et d’autre part, que « l’arrêt indique que la minute a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre, cette signature étant intervenue largement après les vingt quatre heures imparties, puisqu’il n’a pas été possible d’avoir ledit arrêt pendant le délai » ;

 

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême dispose que « les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application. Ils mentionnent les noms et prénoms des présidents, conseillers et rapporteurs qui les ont rendus et s’il y a lieu, ceux du représentant du Ministère Public et des avocats qui ont requis ou postulé dans l’instance, les noms et prénoms, profession, domicile des parties et l’énoncé succinct des moyens produits. Ils sont signés dans les vingt quatre heures par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de la Chambre » ; que selon l’article 39 de la même loi, « il ne peut être formé de recours contre les décisions de la Chambre Judiciaire que dans les cas ci-après : un recours en rétractation peut être exercé… si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi » ;

           Considérant d’une part que, l’examen de l’arrêt attaqué indique les noms des représentants du Ministère Public en présence desquels il a été rendu ; que ce moyen de la requête vise des faits matériellement inexacts ; que d’autre part, le requérant ne rapporte par aucun moyen, la preuve qu’il a, en vain, réclamé l’arrêt attaqué dans le délai de vingt quatre heures ; que sur ce point, cette requête pêche par manque de preuve ;

            Considérant qu’en tout état de cause, si aux termes de l’article 27 de la loi organique de la Cour Suprême, les arrêts sont signés dans les vingt quatre heures par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de la Chambre, ce texte n’ayant pas précisé le point de départ de ce délai, il ne peut être admis, sans en rajouter à la loi, que ledit délai doit courir à compter du prononcé desdits arrêts ;

           Qu’ainsi, la requête de monsieur DEFLORIN MARCEL WERNER n’étant pas conforme aux conditions de recevabilité prescrites par les dispositions légales susvisées, il y a lieu de la déclarer irrecevable ;

            Considérant que le recours de monsieur DEFLORIN MARCEL WERNER  présente un caractère fantaisiste et abusif ; qu’il mérite d’être sanctionné par une amende d’un montant de trois cent mille (300.000) francs, en application de l’article 48 de la loi sur la Cour Suprême ;

        

D E C I D E

Article 1er :   La requête en rétractation de l’arrêt n° 19 du 21 Mai 2008 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est irrecevable ;

Article 2    :  Les frais de l’Instance sont mis à la charge du requérant ;

Article 3    :    Une amende d’un montant de Trois Cent Mille (300.000) francs pour recours abusif est infligée au requérant ;

Article 4    :  Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge  de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ;
                                                 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL QUATORZE ;

 ???????????????????             Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, N’GORAN-THECKLY YVES, Mme ZAKPA CECILE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de M. PALE BI BOKA PAUL, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

????? ?    En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

.

LE PRESIDENT                                                                                                       LE RAPPORTEUR
                                                              LE GREFFIER