Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 11 du 29/01/2014
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-075 BIS REP DU 26 FEVRIER 2009 |
ARRET N° 11 |
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ALABI OLADEMEDJI PHILIPPE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
?????????????? Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 sous le n° 2009-075 BIS REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur ALABI OLADEMEJI Philippe, ayant pour conseil la S.C.P.A AKRE-KOUYATE, Avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody les Deux-Plateaux, Boulevard des Martyrs (ex latrille), rue K 036, derrière la Parfumerie BRUMES SICOGI, DUPLEX, Appartement 350, 06 B.P 6470 Abidjan 06 Tél/Fax 22 41 23 39, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation de la lettre n° 08-0558/MCUH/DAJC/CO/CA du 1er juillet 2008 et de l’arrêté du 1er juillet 2008 N° 08-0030/MCUH/DAJC/DMS/CA portant annulation de l’arrêté n° 07-0127/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 23 mars 2007 lui accordant la concession provisoire des lots N°s 620 et 621, îlot N° 60 d’Abobo Dokui- DJOMI (titre Foncier n° 114491 de Bingerville) ;
Vu les autres pièces du dossier ; ???????????????Vu les conclusions du Ministère Public du 16 juin 2009 tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance a été communiquée le 30 mars 2009 et le rapport le 03 décembre 2013 au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a produit aucun mémoire ; Vu la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 règlementant la mise en valeur des terrains détenus en pleine propriété et le décret n° 71-341 du 12 juillet 1971 fixant ses modalités d’application ; Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Oui, le Rapporteur ;
Considérant que, par lettre n° 12201/MCU/CAB du 8 juin 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur ALABI OLADEMEJI Philippe les lots n° 620 et 621 de l’îlot 60 du lotissement DOKUI-DJOMI et lui en a accordé la concession provisoire par arrêté n° 07-0127/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 23 mars 2007 ; que sur la base de ces deux décisions, le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan NORD II lui a délivré le certificat de propriété n° 02001328 du 28 avril 2008 ; Considérant que, par lettre n° 08-0558/MCUH/DAJC/CD/CA du 24 juin 2008 le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a annulé la lettre d’attribution susmentionnée et par arrêté n° 08-0030/MCUH/DAJC/DMS/CA du 1er juillet 2008, il a annulé l’arrêté de concession provisoire pris le 23 mars 2007 au bénéfice de monsieur ALABI OLADEMEJI Philippe ; qu’estimant ces deux décisions illégales, monsieur ALABI OLADEMEDJI Philippe a, par requête du 26 février 2009, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 28 août 2008 demeuré sans suite après plus de quatre mois ; Qu’après avoir vainement tenté de faire annuler la lettre litigieuse par un recours gracieux du 12 décembre 2011, monsieur CAMARA Mohamed a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation ;????? EN LA FORME Considérant que la requête susvisée est recevable comme introduite conformément à loi ; AU FOND Considérant que par l’arrêté de concession provisoire n° 07-0127/MCUH/DDU du 23 mars 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a régulièrement attribué à monsieur ALABI OLADEMEJI Philippe les terrains urbains formant les lots n°s 620 et 621 îlot 60 à Abidjan Abobo Dokui-Djomi ; que sur cette base, il a été délivré au requérant le certificat de propriété n° 02001328 du 28 avril 2008 signé du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan NORD II bien avant l’arrêté n° 08-0030/MCUH/DAJC/DMS/CA du 1er juillet 2008 annulant l’arrêté précité ; Considérant dès lors, que le requérant a acquis la pleine propriété des lots litigieux qui sont effectivement sortis du patrimoine de l’Etat ; que, selon le décret n° 71-341 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d’application de la loi du 12 juillet 1971, un terrain détenu en pleine propriété ne peut faire l’objet d’un retrait que par arrêté conjoint du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; que les décisions ainsi prises en méconnaissance de cette disposition légale et portant gravement atteinte au droit de propriété découlant du certificat de propriété sont nulles et de nul effet ; D E C I D E Article 1 : La requête n° 2009-075 BIS REP du 26 février 2009 présentée par monsieur ALABI OLADEMEJI Philippe est recevable et fondée ; Article 3 : Les frais d’instance sont à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction, l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Ministre de l’Economie et des Finances ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL QUATORZE ; ??????????????????? Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN-THECKLY YVES, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, Mme ZAKPA CECILE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de M. PALE BI BOKA PAUL, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ; ????? ?
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LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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