Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 12 du 29/01/2014
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-314 REP DU 08 JUILLET 2009 |
ARRET N° 12 |
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MADAME ANGRAH BRAH COLETTE C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
?????????????? Vu la requête, enregistrée le 08 juillet 2009 sous le n° 2009-314 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle madame ANGRAH Brah Colette, ayant pour conseil Maître OUANGUI Agnès, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant au 24, Boulevard CLOZEL, immeuble SIPIM, 5ème étage, 01 B.P 1306 Abidjan 01, sollicite l’annulation du certificat de propriété n° 003044 du 16 Avril 2004 délivré par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord II, à monsieur SELE IRA ;
Vu les autres pièces du dossier ; ???????????????Vu les réquisitions du Ministère Public du 25 février 2010, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du 23 décembre 2013 de maître Charles KIGNIMA représentant monsieur SELE IRA ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance a été communiquée le 26 août 2009, le rapport le 03 décembre 2013 au Ministre de l’Economie et des Finances qui n’a produit aucun mémoire ; Vule décret 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ; Vu la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 règlementant la mise en valeur des terrains détenus en pleine propriété et le décret n° 71-341 du 12 juillet 1971 fixant ses modalités d’application ; Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Oui, le Rapporteur ;
Considérant que par acte notarié du 22 mars 2003, madame ATSE N’DIN Léontine a vendu à madame ANGRAH Brah Colette une parcelle de terrain urbain non bâtie, sise à Yopougon lotissement BANCO Nord, formant le lot 5394 îlot 489, d’une superficie de 800 m², objet du titre foncier n° 52486 section AM de Bingerville ; que, le 13 novembre 2008, monsieur SELE IRA, qui a acheté le lot litigieux le 23 décembre 1986 à la SETU, a assigné madame ANGRAH Brah Colette en déguerpissement en produisant, à l’appui de sa demande, le certificat de propriété n° 003044 du 16 avril 2004 délivré par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan NORD II ; qu’estimant ce certificat de propriété irrégulier, madame ANGRAH Brah Colette a, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours hiérarchique du 21 janvier 2009, demeuré sans suite, saisi la Chambre Administrative, par requête du 7 juillet 2009, aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;
EN LA FORME
Considérant que même à supposer, comme le soutient la requérante, que le certificat de propriété soit irrégulier, il n’en demeure pas moins que n’ayant pas été attaqué dans les délais requis, il est devenu définitif et a généré des droits acquis au profit de monsieur SELE IRA ; qu’ainsi, madame ANGRAH Brah Colette est mal fondée pour en solliciter l’annulation ; D E C I D E Article 1 : La requête 2009-314 REP du 08 juillet 2009 est recevable, mais mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL QUATORZE ; ??????????????????? Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN-THECKLY YVES, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, Mme ZAKPA CECILE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de M. PALE BI BOKA PAUL, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ; ????? ?
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LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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