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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 13 du 29/01/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-064 REP DU 18 MAI 2010

 

ARRET N° 13

GOMI BI ZAOULI LUCIEN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

   

LA COUR,

?????????????? Vu   la  requête,   enregistrée  le 18 mai 2010 sous le n° 2010-064 REP au Secrétariat  Général  de  la  Cour  Suprême,  par laquelle monsieur  GOMI BI Zaouli Lucien, ayant  pour  conseil  la SCPA  Paul  KOUASSI-Wesley LATTE et Associés, avocats  à   la  Cour d’Appel d’Abidjan, y  demeurant, Cocody Mermoz, Rue  Sainte-Marie, Angle Rue C 8, Villa C 13, 01 BP 4823 Abidjan 01, Tél.:/Fax : 22 48 83 58, courriel : scpapk_wl@yahoo.fr, sollicite de la Chambre Administrative  l’annulation,  pour  excès  de  pouvoir, de  la lettre  d’attribution  n° 08-2388 /MCUH/CAB du 16 octobre 2008 et de l’arrêté n° 09-0303/MCUH/ DDU/SDPAA/SAC  du 10  mars  2009 accordant  à  monsieur  KOUASSI  Amany  De Pierre  MESMER  la  concession  provisoire  du lot  n° 1026,   îlot n° 106  de  Cocody-Riviera  Zone 3, objet  du   titre  foncier n° 122862 de Bingerville, d’une  superficie  de 1.200 m2,  et du  certificat de  propriété  n° 0500137 du 26  juin 2009 délivré par le  conservateur  de  la  propriété   foncière  et  des  hypothèques  d’Abidjan Nord III ;

      ???????   Vu les actes attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

???????????????Vu les conclusions du Ministère Public du 27 janvier 2011 tendant à l’annulation des actes attaqués ;

                Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance a été communiquée le 29 janvier 2010 et le rapport le 03 décembre 2013 au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a produit aucun mémoire ;

                Vu le mémoire additif du 05 novembre 2013 du conseil du requérant ;

               Vu le mémoire en réplique du 22 novembre 2013 du conseil de monsieur KOUASSI Amany De Pierre MESMER ;

               Vu la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 règlementant la mise en valeur des terrains détenus en pleine propriété et le décret n° 71-341 du 12 juillet 1971 fixant ses modalités d’application ;

                Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

                         Oui, le Rapporteur ;

            Considérant que, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué, par lettre n° 08-2388/MCUH/CAB du 16 octobre 2008, le lot 1026, ilot 106, de Cocody Riviéra Zone 3 d’une superficie de 1200 m²  à monsieur KOUASSI Amany De Pierre MESMER , puis lui a accordé, par arrêté n° 09-0303/MCUH/DDU/SDPAA/ du 10 mars 2009 la concession provisoire de ce terrain sur la base duquel le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord III lui a délivré le certificat de propriété n° 0500137 du 26 juin 2009, alors que ce terrain avait été préalablement cédé par l’AGEF à monsieur GOMI BI Zaouli Lucien qui en a entièrement payé le prix de deux millions quatre cents cinquante huit mille quatre vingt  francs (2.458.080) FCFA auprès de l’Agence de Gestion Foncière (AGEF) depuis le 17 janvier 2001 ; qu’estimant la lettre d’attribution, l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété détenus par monsieur KOUASSI Amany De Pierre MESMER illégaux, monsieur GOMI BI Zaouli Lucien, après un recours administratif gracieux du 25 novembre 2009 resté sans réponse, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, par requête n° 2010-064 REP du 18 mai 2010 ;

                                                      

                                                                                                                                                                        EN LA FORME


           Considérant que la requête susvisée est recevable comme introduite conformément à la loi ;


                                                                                                                                                                           AU FOND


                      Considérant  que, par la vente que l’Agence de Gestion Foncière (AGEF) lui a  consentie  le  17  janvier 2001 et dont il  a  entièrement  payé le prix,  monsieur GOMI BI Zaouli Lucien  a acquis  la   pleine propriété du  lot n° 1026, ilot 106 de Cocody Riviéra 3 qui est  effectivement  sorti du patrimoine de  l’Etat et ne  peut par conséquent plus faire l’objet  d’une nouvelle cession par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à monsieur KOUASSI Amany De Pierre MESMER ;

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Que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en cédant dans ces conditions le terrain à monsieur KOUASSI AMANY DE PIERRE MESMER a violé les dispositions du décret n° 71-341 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d’application de la loi du 12 juillet 1971 ; que dès lors, la  lettre d’attribution  n° 08-2388/MCUH/CAB  du 16 octobre 2008, l’arrêté de concession  provisoire n° 09-0303/MCUH/DDU/ SDPAAA/SAC du 10 mars 2009 et le certificat propriété n° 0500137 du 26 juin 2009 qui méconnaissent le droit de propriété de monsieur GOMI BI Zaouli Lucien  sont nuls et de nul effet ;

          

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2010-064 REP du 18 mai 2010 est recevable et fondée ;

Article 2 :      La lettre n° 08-2388/MCUH/CAB du 16 octobre 2008 et l’arrêté de concession provisoire n° 09-0303/MCUH/DDU/SDPAAA/SAC du 10 mars 2009 délivrées par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, ainsi que le certificat de propriété n° 0500137 du 26 juin 2009 délivré par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord III à monsieur KOUASSY Amany De Pierre Mesmer, sont nuls et non avenus ;

Article 3 :     Il est ordonné la radiation du certificat de propriété n° 0500137 du 26 juin 2009 du livre foncier ;

Article 4 :      Les frais d’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Economie et des Finances ainsi qu’au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL QUATORZE ;

 ???????????????????            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN-THECKLY YVES, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, Mme ZAKPA CECILE, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de M. PALE BI BOKA PAUL, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

????? ?En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

.

LE PRESIDENT                                                                                                       LE RAPPORTEUR
                                                              LE GREFFIER