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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 17 du 19/02/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-047 REP DU 13 AVRIL 2013

 

ARRET N° 17

SOCIETE D’ETUDE ET DE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE BANANIERE DITE « SCB » C/ MINISTRE DES EAUX ET FORETS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

   

LA COUR,

?????????????? Vu   la requête, enregistrée le 13 avril 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2013-047 REP, par laquelle la Société d’Etudes et de Développement de la Culture Bananière dite « SCB », agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur Olivier Biberson, ayant pour conseil le cabinet de Maîtres Théodore Hoegah et Michel Etté, avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan,  demeurant, au Plateau, Rue A7 Pierre Semard, villa NA2, 01 B.P. 4053 Abidjan 01, tél : 20-30-29-33, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n°00845/MINEF/DGEF/DPIF du 14 août 2012 du Ministre des Eaux et Forêts portant attribution d’un permis de coupe de bois de teck dans la Sous-Préfecture d’Anyama à la Société SIPAMEF ;

      ???????   Vu l’acte attaqué ;

Vu les pièces fournies au dossier ;

???????????????Vu les conclusions du Ministère Public,  parvenues le 25 novembre 2013 au secrétariat de  la  Chambre  Administrative,  tendant  à l’annulation de l’acte attaqué ;

                Vu le mémoire du Ministre des Eaux et Forêts, parvenu le 18 décembre 2013 au secrétariat de  la  Chambre  Administrative, tendant à déclarer la requête irrecevable ou à la rejeter ;

                Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 31 juillet 2013 et le rapport, le 21 novembre 2013, ont été notifiés au Directeur de la Société SIPAMEF, bénéficiaire de la décision attaquée ;

               Vu les observations orales de Maître Michel Etté, conseil de la SCB à l’audience du 18 décembre 2013 ;

               Vu les procès verbaux de constat et d’auditions dressés le 24 octobre 2012 et le 7 novembre 2012 par le Ministère de Maître ELIAKA Jean François, huissier de justice à Abidjan ;

                Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

                         Oui, le Rapporteur ;

              Considérant que, par décision n°00845 du 14 août 2012, le Ministre des Eaux et Forêts a accordé à la Société SIPAMEF l’autorisation de procéder à la coupe   sélective  de  4492  pieds  de bois  de teck sur des parcelles de terre situées dans le village d’Azaguié Blidah dans  la Sous-Préfecture d’Anyama ;

               Qu’estimant que cette autorisation de coupe de pieds de teck porte sur des parcelles de terrains qui lui appartiennent  ou qui lui ont été régulièrement concédées, la SCB, après un recours gracieux du 13 novembre 2012 resté sans suite, a saisi le 13 avril 2013 la Chambre Administrative aux fins de son annulation ;

                                                                                                                                                                    Sur la recevabilité


                    Considérant que, dans son mémoire en défense du 17 décembre 2013, le Ministre des Eaux et Forêts oppose une fin de non-recevoir à la requête, au motif que la décision attaquée est devenue sans objet, dès lors que les travaux de coupe, qu’elle autorisait pour une période de 4 mois ont été exécutés et que l’autorisation accordée est venue à expiration ;

                       Mais considérant qu’un recours d’excès de pouvoir  dirigé contre un acte administratif a pour objet d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif ; que le recours dirigé contre un acte entièrement exécuté n’est pas dépourvu d’objet pouvant conduire au prononcé d’un non-lieu à statuer ou à l’irrecevabilité de la requête ;

                    Considérant qu’ainsi, la requête est conforme aux conditions de forme et délai prévues par la loi  sur  la  Cour Suprême ; qu’elle doit être déclarée recevable ;


                                                                                                                                                                           Sur le fond


                      Considérant que la SCB fait valoir que, non seulement la décision du Ministre des Eaux et Forêts ne précise pas les titres fonciers de la parcelle à exploiter mais aussi et surtout que des procès-verbaux de constat des lieux dressés le 24 octobre et le 7 novembre 2012 par un huissier en présence du représentant légal de la société SIPAMEF, bénéficiaire de l’autorisation, établissent que ce sont bien les tecks qu’elle a plantés sur les terres dont elle est propriétaire qui ont été visés par l’autorisation accordée par le Ministre qui, se faisant, a porté une atteinte grave à leurs droits ;

                      Considérant que si le Ministre des Eaux et Forêts soutient, dans son mémoire en défense du 18 décembre 2013, que l’autorisation de coupe porte exclusivement sur des parcelles appartenant à monsieur ABOLE Georges et monsieur BONGBA Séka Raymond situées dans le village d’Azaguié Blidah, ainsi que le précise l’article 1 de la décision  attaquée, il n’assortit cette affirmation d’aucun titre foncier ou élément de nature à prouver l’appartenance des parcelles aux personnes sus-indiquées ; que celles-ci se prévalent seulement de droits coutumiers alors que la SCB est titulaire du titre foncier n°7997 du livre foncier de Bingerville portant sur une superficie de plus de 12 hectares et bénéficiaire d’un bail emphytéotique sur une autre parcelle de plus de 28 hectares, renouvelé en 2012 ; qu’il est constant que les tecks en cause ont été plantés et entretenus par la SCB ;

                      Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision du 14 août 2012 du Ministre des Eaux et Forêts a manifestement méconnu les droits de propriété de la SCB et qu’elle encourt, de ce chef, annulation ;

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D E C I D E

 

Article 1er :     La requête n°2013-047 REP  du 13 mai 2013 de la SCB est recevable et fondée ;

Article 2 :             La décision n°00845/MNEF/DGEF/DPIF du 14 août 2012 est annulée ;

Article 3 :            Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
 
Article 4 :             Une expédition   du présent arrêt   sera   transmise  au Ministre des Eaux et Forêts et au Secrétariat Général du Gouvernement ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL QUATORZE ;

 ???????????????????            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ;  N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Mme OSTERERO AMINATA, ZINGBE POU, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

?????En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

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LE PRESIDENT                                                                                                       LE GREFFIER