Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 19 du 19/02/2014
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-114 REP DU 18 SEPTEMBRE 2013 |
ARRET N° 19 |
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MADAME ATTOUO PIERRETTE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
?????????????? Vu La requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2013-114 REP du 18 septembre 2013, par laquelle madame ATTOUO Pierrette, ayant pour conseil Maître KIGNAMAN SORO, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, commune de Cocody Danga, Avenue de l’entente, Rue des Jasmins, 01 BP 641 Abidjan 01, tél : 22-44-64-47, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation du Certificat de Propriété n°16003850 établi le 30 janvier 2013 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody au profit de monsieur ASSEMIEN Georges ;
Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody parvenu le 28 novembre 2013 dans lequel il conclut avoir agi dans le respect scrupuleux de la réglementation foncière ; Vu le mémoire en défense de monsieur ASSEMIEN Georges, par le canal de son conseil, la SCPA KONAN, Kakou Léoan et associés du 9 décembre 2013, concluant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique de Maître KIGNAMAN Soro parvenu le 27 décembre 2013 ; Vu les conclusions du Ministère Public parvenues le 22 janvier 2014, tendant à l’annulation du certificat de propriété ; Vu les observations après rapport du conseil de madame ATTOUO, parvenues le 07 janvier 2014 au secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les observations après rapport du conseil de monsieur ASSEMIEN Georges, parvenues le 20 janvier 2014 tendant à demander à la Chambre Administrative de surseoir à statuer ; Vu le rapport de la direction de la Police Criminelle n°7234/MI/DG PN/DPC/SDEC du 26 août 2013 adressé au Procureur de la République d’Abidjan-Plateau ; Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Oui, le Rapporteur ;
Considérant que, par acte administratif de vente des 1er octobre 1998 et 2 mai 1999, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a cédé à madame ATTOUO Pierrette la parcelle de terrain d’une contenance de 1000 m² formant le lot n°2814, îlot 234 sis à Abidjan, Cocody les Deux-Plateaux, 7ème tranche qui en a acquitté intégralement le prix de 4.500.000 F.CFA et l’a mise en valeur par la construction d’une villa ; qu’ayant découvert en 2013, qu’elle a construit et mis en valeur plutôt le lot 2816 appartenant à une autre personne et que le lot 2814 lui appartenant a été frauduleusement vendu en 2012 par monsieur GNOUGNOU Jausset Edmond, agent immobilier, prétendant agir en son nom, à monsieur ASSEMIEN Georges à qui le certificat de propriété n°16003850 du 30 janvier 2013 a été délivré ; Qu’estimant que ce certificat de propriété a été obtenu en fraude de son droit de propriété, madame ATTOUO a, en suite d’un recours gracieux du 15 avril 2013 resté sans réponse, saisi la Chambre Administrative le 18 septembre 2013 aux fins de son annulation ; Sur la forme Considérant que la requête a été introduite dans le respect des conditions de forme et délai prévues par la loi ; qu’elle est recevable ; Sur le fond Considérant que, saisie en recours d’excès de pouvoir, la Chambre Administrative a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété attaqué, relève de son office ; Considérant qu’il est constant que le certificat de propriété attaqué a été établi sur le fondement de « l’acte de vente de maître GNAKOURI D. Amos des 30 novembre et 4 décembre 2012 » ; Mais considérant qu’il ressort du dossier et de l’instruction que madame ATTOUO Pierrette qui a acquis, propriétairement, le terrain querellé en 1998-1999, n’a pas consenti à la vente ; que celle-ci a procédé de manœuvres frauduleuses orchestrées par GNOUGNOU Jausset Edmond ; que les aveux de fraude de celui-ci ont été corroborés par les résultats de l’enquête de la Police Criminelle du 26 août 2013 transmis au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, qui établissent que « le nommé GNOUGNOU n’a reçu ni procuration ni mandat de la part de dame ATTOUO pour vendre le terrain. Il a fait du faux et a signé par imitation de son nom tous les actes de vente en lieu et place de la victime » ; Considérant que cette fraude, manifeste, affecte la validité de l’acte de vente, qui doit être regardé comme un faux, et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de propriété édicté sur son assise ; qu’il s’ensuit que madame ATTOUO est fondée à demander son annulation pour défaut de base légale et à ce qu’il soit déclaré nul et de nul effet ; Considérant qu’il est loisible à monsieur ASSEMIEN Georges, qui soutient avoir acheté le terrain litigieux en toute bonne foi, de saisir, s’il se sent fondé, le juge du plein contentieux, pour la réparation du préjudice subi en engageant la responsabilité, entre autres, de monsieur GNOUGNOU Jausset Edmond et de Maître GNANKOURI Amos, le notaire instrumentaire qui, selon le rapport d’enquête de la Police Criminelle, « a manqué de vigilance et de clairvoyance en ne s’assurant pas que les signatures proviennent effectivement de la victime » ;
D E C I D E Article 1er : La requête n°2013-114 REP du 18 septembre 2013 de madame ATTOUO Pierrette est recevable et fondée ; Article 4 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL QUATORZE ; ??????????????????? Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Mme OSTERERO AMINATA, ZINGBE POU, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ; ????? En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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