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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 20 du 19/02/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-292 REP DU 18 JUILLET 2006

 

ARRET N° 20

ZOKOU BAYE C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 18 juillet 2006 sous le numéro 2006-292 REP, par laquelle monsieur Zokou Bayé, instituteur à la retraite (Mle n° 06 0312A) domicilié à Yopougon, cel : 08 56 46 96/08 49 77 26, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de la décision  n° 493/MEFP/CAB S.P.- NJ du 14 décembre 2005 du Ministre de l’Emploi et de la Fonction Publique, portant remboursement des 6% des retenues  de la solde à monsieur Zokou Bayé ;

Vu      la décision  attaquée ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du 07 décembre 2006 du Parquet Général près la Cour Suprême tendant à déclarer la requête irrecevable ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Emploi et de la Fonction Publique, à qui la requête introductive d’instance a été notifiée le 14 novembre 2006, et le rapport et avis d’audience le 08 janvier 2014, n’a pas produit de mémoire en  défense ;

Vu      les observations après le rapport de monsieur Zokou Bayé  déposées le 05 février 2014;

Vu      la loi n° 62-405 du 07 novembre 1962 portant organisation du régime des pensions civiles ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que par décision n° 493/MEFP/CAB-CT/SP-NJ du 14 décembre 2005, le Ministre de l’Emploi et de la Fonction Publique a signifié à monsieur Zokou Bayé qu’il ne peut   prétendre qu’au remboursement  des  6 % des retenues opérées sur sa solde durant la période de  dix sept (17)  ans,  sept (07) mois et onze (11)  jours de service pour avoir démissionné de son service sans avoir rempli la condition d’ancienneté pour obtenir une pension normale ;

            Qu’estimant que cette décision est illégale, comme contraire aux dispositions de la loi n° 62-405 du 07 novembre 1962 portant organisation du régime des pensions civiles, monsieur Zokou Bayé a, après un recours gracieux du 02 juin 2006 resté sans suite, saisi par la présente requête la Chambre Administrative aux fins  de son  annulation, pour excès de pouvoir ; 

I - SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 58, 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême,  que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :  soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ;

            Considérant qu’il est établi que la décision n° 493/CAB-CT/SP-NJ du 14 décembre 2005 a été prise par le Ministre de l’Emploi et de la Fonction Publique en réponse à la lettre du 22 juin 2003 que lui a adressé le requérant  qui ne conteste pas  avoir reçu notification de cette décision ;

            Considérant que le recours gracieux formé par monsieur Zokou Bayé le 02 juin 2006 contre la décision attaquée est intervenu  cinq  (5) mois après la notification de la décision soit, au-delà du délai de deux (2)  mois prévu  par les textes susvisés ;

            Que dès lors, la requête n° 2006-292 REP du 18 juillet 2006 de Zokou Bayé  est irrecevable ;

D  E  C  I  D  E

Article 1er  : La requête n° 2006-292 REP du 18 juillet 2006 de monsieur Zokou Bayé est irrecevable ;

Article 2 : Les dépens sont à la charge du  Trésor Public ;

Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi ;
                   
            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL QUATORZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Mme OSTERERO AMINATA, ZINGBE POU, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                        LE RAPPORTEUR                  LE GREFFIER