Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 21 du 19/02/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-557 RET DU 03 DECEMBRE 2012 |
ARRET N° 21 |
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MADAME KOUASSI AKOUA MARIE MADELEINE C/ ARRET N° 67 DU 18 AVRIL 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
?????????????? Vu la requête, enregistrée le 03 décembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-557 RET, par laquelle madame KOUASSI AKOUA Marie Madeleine, de nationalité Ivoirienne, infirmière à la retraite, ayant pour conseil la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, à Cocody Les Deux-Plateaux, boulevard LATRILLE, immeuble KINDALO, 1er étage, porte 910, 28 B.P 1018 ABIDJAN 28, téléphone : 22-44-36-69, demande la rétractation de l’arrêt n° 67 du 18 avril 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, saisie par elle d’une requête aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de l’acte administratif de vente valant concession provisoire n° F931/04 du 15 mai 2001 par lequel le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a concédé à monsieur AÏE YAPI Clément le lot n° 1458 îlot 148, objet du titre foncier n° 45011 de Bingerville, a rejeté comme mal fondée ladite requête ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public, reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 18 juin 2013, tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué et en reprise d’instance à l’annulation de l’acte administratif de vente valant concession provisoire du 15 mai 2001 délivré par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat à monsieur AÏE YAPI Clément ; Vu le mémoire de monsieur AÏE YAPI Clément du 27 janvier 2014, présenté par son conseil la SCPA RAUX-AMIEN et Associés, Avocats à la Cour et tendant au rejet de la requête en rétractation de madame KOUASSI AKOUA Marie Madeleine ; Vu les observations de la requérante du 03 janvier 2014 consécutives au rapport ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à qui, la requête introductive d’instance le 25 février 2013 et le rapport, le 09 janvier 2014 ont été notifiés, n’a pas fourni d’observations ; Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Oui, le Rapporteur ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que suivant décision du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme du 23 août 1974, madame KOUASSI AKOUA Marie Madeleine a acquis, auprès de la Société d’Equipement de Terrains Urbains (SETU), un terrain urbain d’une superficie de 1738 m2, sis à Cocody Les Deux-Plateaux et formant le lot 1458, îlot 149, objet du titre foncier n° 45011 de la circonscription foncière de Bingerville ; Qu’au cours d’une procédure initiée devant le Juge des référés le 19 janvier 2009 par monsieur AÏE YAPI Clément en vue d’obtenir la radiation d’une pré-notation par elle inscrite sur le terrain dont s’agit, madame KOUASSI AKOUA Marie Madeleine a été informée de l’existence de l’acte administratif de vente valant concession provisoire n° F931/04 du 15 mai 2001 ; Qu’estimant que cet acte administratif de vente lui fait grief, madame KOUASSI AKOUA Marie Madeleine, après un recours gracieux initié le 23 février 2009 et demeuré sans suite, a saisi le 30 juin 2009 aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, la Chambre Administrative qui, par arrêt n° 67 du 18 avril 2012, a rejeté sa demande comme mal fondée ; Que c’est contre cet arrêt que Madame KOUASSI AKOUA Marie Madeleine formule le présent recours ; Sur la Recevabilité Considérant qu’au soutien de sa requête, madame KOUASSI AKOUA Marie Madeleine invoque la violation de la loi, notamment des articles 27 et 80 de la loi sur la Cour Suprême en ce que la Chambre Administrative a omis de se prononcer sur la recevabilité de la requête introductive d’instance et d’énumérer les moyens de la requérante ; Considérant que la requérante fait également grief à la Cour d’avoir reçu le mémoire de monsieur AÏE YAPI Clément qui, selon elle, aurait dû intervenir dans l’instance par voie de requête ; Mais considérant que l’article 39 dont la requérante réclame le bénéfice a limitativement fixé les conditions d’exercice d’un recours en rétractation en ces termes « un recours en rétractation peut être exercé : - contre les décisions rendues sur pièces fausses ; Considérant qu’en l’espèce, madame KOUASSI AKOUA Marie Madeleine n’établit pas que la Cour a rendu l’arrêt de rejet attaqué sur fausses pièces ou encore que la dissimulation d’une pièce décisive par l’un de ses adversaires a été déterminante dans la prise de cette décision ; Considérant par ailleurs que, contrairement à l’interprétation erronée que la requérante fait de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême, relatif à la motivation des décisions, cette assertion doit s’entendre de l’obligation qu’a le juge de justifier, en faits et en droit, sa décision et non comme la réponse favorable à toutes les énonciations comprises dans la requête ;Que dès lors, l’arrêt querellé, qui a déclaré la requête en annulation mal fondée au motif qu’en présence d’un certificat de propriété, toute action dirigée contre les actes administratifs antérieurs auxquels le certificat de propriété s’est substitué doit être rejeté, est suffisamment motivé ; Considérant enfin, que l’article 80 de la loi sur la Cour Suprême, relatif à l’intervention qu’invoque la requérante, n’est pas compris dans les cas d’exercice du recours en rétractation d’un arrêt de cette haute juridiction ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en rétractation de madame KOUASSI AKOUA Marie Madeleine ne remplit aucune des conditions exigées par l’article 39 susvisé ; qu’il échet de la déclarer irrecevable ;
D E C I D E Article 1er : La requête en rétractation de l’arrêt n° 67 du 18 avril 2012 de madame KOUASSI AKOUA Marie Madeleine est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL QUATORZE ; ??????????????????? Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Mme OSTERERO AMINATA, ZINGBE POU, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ; ????? En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER; LE RAPPORTEUR ; |
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