Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 22 du 19/02/2014
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-002 REP DU 04 JANIVER 2013 |
ARRET N° 22 |
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NAMPE AHOUO SOLANGE ET 06 AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
?????????????? Vu la requête, enregistrée le 04 Janvier 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-002 REP, par laquelle madame NAMPE AHOUO Solange, née le 08 Août 1983 à ABOBO, de nationalité ivoirienne, domiciliée à Abidjan et 06 autres, tous ayants droit de feu NAMPE AHOUADJA Augustin, ex-chef de village d’ABOBO-BAOULE, sollicitent de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 09-0235/MCUH/DDU du 20 Février 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à la Fédération Nationale d’Epargne et de Crédit de Côte d’Ivoire (FENACOOPEC-CI), la concession provisoire de la parcelle de terrain d’une superficie de 54 130 mètres carrés sis à Cocody BESSIKOI et objet du titre foncier n° 123 937 de la circonscription de Bingerville ;
Vu le mémoire additionnel des requérants parvenu le 11 octobre 2011 ; Vu les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 30 Janvier 2014 et tendant à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire attaqué ; Vu le mémoire en défense de la FENACOOPEC-CI déposé le 29 Novembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative par l’organe de son conseil la SCPA OUATTARA et BILE, avocats ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 24 septembre 2013, et le rapport, le 09 Janvier 2014, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Oui, le Rapporteur ;
Considérant que, par jugement n° 2365 CIV 2 A du 28 Novembre 2005, les ayants droit de NAMPE AHOUADJA Augustin, notamment NAMPE AHOUO Solange, NAMPE N’SOU Honorine, NAMPE AKEBIE Béatrice Marie-Laure, NAMPE NANDJUI Evariste, NAMPE TATA Jules Francis, NAMPE ANTOH Victor et NAMPE AGBO Lucien, ont obtenu l’annulation de la vente de la parcelle de 30 hectares et 60 centiares, propriété de leur défunt père, faite au profit de la FENACOOPEC-CI par leur frère aîné NAMPE BONIN ; Considérant que, nonobstant ce jugement qui n’a fait l’objet d’aucune voie de recours, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé la concession provisoire de la parcelle de terrain de 54 130 mètres carrés de Cocody BESSIKOI, objet du titre foncier n° 123 937 de Bingerville, à la FENACOOPEC-CI qui s’est fait délivrer par la suite le certificat de propriété n° 05002940 le 28 Janvier 2010 sur ladite parcelle ; Considérant que les consorts NAMPE, se disant surpris d’un début de mise en valeur du terrain litigieux par la FENACOOPEC-CI, détentrice d’un certificat de propriété sur la parcelle litigieuse, ont, après un recours gracieux introduit le 04 Janvier 2012, demeuré sans suite, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation de l’arrêté de concession provisoire ayant servi de base à la délivrance du certificat de propriété de la FENACOOPEC-CI ; Considérant que la FENACOOPEC-CI, par le canal de son conseil, la SCPA OUATTARA et BILE, plaide l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement le rejet au motif que les ayants droit de NAMPE n’ont plus aucun droit sur le terrain litigieux qu’elle dit avoir régulièrement acquis entre leurs mains ; Qu’elle produit à l’appui de ses prétentions un acte notarié de « liquidation-partage de succession de feu NAMPE AHOUADJA Augustin » établi les 20 Mai 2010, 28 Décembre 2010 et 20 Janvier 2011 en l’étude de maître Christiane BITTY-KOUYATE, notaire à Abidjan ; En la forme Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais légaux ; Au fond Considérant que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain qui a fait l’objet d’un certificat de propriété doit être dirigée contre ledit acte et non contre les actes antérieurs, lettre d’attribution et arrêté de concession provisoire, auxquels il s’est substitué ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n° 09-0235/MCUH/DDU du 20 Février 2009, la parcelle de terrain de 54 130 mètres carrés de Cocody BESSIKOI, objet du titre foncier n° 123 937 de la circonscription foncière de Bingerville, a fait l’objet du certificat de Propriété n° 05002940 du 28 Janvier 2010 au profit de la FENACOOPEC-CI ; Que dès lors, cette action dirigée contre les actes administratifs antérieurs, notamment l’arrêté de concession provisoire auquel s’est substitué le certificat de propriété, ne peut qu’être rejetée ; ?????????????????? D E C I D E Article 1er : La requête des ayants droit de NAMPE AHOUADJA Augustin est Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL QUATORZE ; ??????????????????? Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme FATOUMATA DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Mme OSTERERO AMINATA, ZINGBE POU, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ; ????? En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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