Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 29 du 26/02/2014
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2008-033 REP DU 14 FEVRIER 2008 |
ARRET N° 29 |
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LES AYANTS DROIT DE FEU HOUPHOUET KOUAKOU C/ LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
?????????????? Vu la requête, enregistrée le 14 Février 2008 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2008-033 REP, par laquelle les ayants droit de feu HOUPHOUET KOUAKOU, ayant pour conseil la Société d’avocats JURISFORTIS, demeurant à ABIDJAN, COCODY Les Deux-Plateaux, rue des jardins, quartier Sainte Cécile, rue J 59, villa n° 570, 01 B.P 2641 ABIDJAN 01, téléphone : 22-42-92-17, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté conjoint n° 00167/MCU/MIPSP/MEMEF du 24 Février 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé, portant attribution aux Etablissements SAMPLAST, avec promesse de bail emphytéotique, du lot n° 351, îlot 23 de la zone industrielle de KOUMASSI ;
Vu les pièces du dossier, desquelles il résulte que le Ministère Public et le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n’ont produit ni observations, ni réquisitions écrites, ni moyens de défense, malgré la notification qui leur a été faite de l’acte introductif d’instance par des correspondances du 03 Novembre 2008 et du rapport par courrier du 04 Novembre 2013 ; Vu le mémoire en défense déposé le 05 Février 2013 par les Etablissements SAMPLAST et le mémoire en réplique du 20 Février 2013 des requérants ; Vu les observations après rapport déposées le 19 Novembre 2013 pour les Etablissements SAMPLAST et le 25 Novembre 2013 pour les requérants ; Vu la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Oui, le Rapporteur ;
Considérant que, par lettre n° 4793/MCU/CAB/DOM du 02 Décembre 1970, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 351, îlot 23 de la zone industrielle de Koumassi à monsieur HOUPHOUET KOUAKOU qui, selon un bail du 07 Juin 1991 couvrant la période du 1er Septembre 1991 au 31 Août 2006, l’a donné en location à monsieur MROUE SLEYMAN ALI qui y a installé les Etablissements SAMPLAST ; Que, par arrêté interministériel n° 00167/MCU/MIPSP/MEMEF du 16 Février 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé, ce terrain a été réattribué aux Etablissements SAMPLAST ; Qu’estimant cette décision illégale, les ayants droit de feu HOUPHOUET KOUAKOU ont, par requête du 14 Février 2008, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 23 Août 2007 adressé au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, demeuré sans suite pendant plus de quatre mois ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que pour être recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être précédé d’un recours administratif préalable adressé soit, à l’autorité dont émane l’acte attaqué, soit, à l’autorité hiérarchiquement supérieure à l’auteur de cet acte ; Considérant que les Etablissements SAMPLAST, bénéficiaires de l’acte attaqué concluent à l’irrecevabilité de la requête des ayants droit de feu HOUPHOUET KOUAKOU au motif d’une part, que ceux-ci n’ont adressé le recours préalable qu’au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme alors qu’ils remettent en cause un arrêté cosigné par deux autres Ministres qui auraient dû être également destinataires du recours préalable ; que d’autre part, le recours en annulation est adressé au Président de la Chambre Administrative alors que selon les articles 54, 60, 63 et 64 de la loi sur la Cour Suprême, le recours doit être déposé devant la Chambre Administrative ; que d’autre part encore, cette requête est irrecevable pour défaut de qualité pour agir, l’acte administratif dont ils se prévalent n’ayant jamais attribué le lot litigieux à feu HOUPHOUET KOUAKOU, leur auteur ; Mais considérant qu’il résulte des mentions de la lettre n° 4793/MCU/CAB/DOM du 02 Décembre 1970 dont les requérants se prévalent que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a entendu attribuer des droits d’occupation sur le terrain litigieux à feu HOUPHOUET KOUAKOU ; qu’en acceptant de prendre à bail une partie de ce lot, les Etablissements SAMPLAST n’ont pas contesté ce droit ; qu’il s’ensuit qu’ils ne peuvent, sans se contredire, affirmer que ledit terrain n’a jamais été attribué à feu HOUPHOUET KOUAKOU et conclure que la requête des ayants droit de celui-ci sont irrecevables en leur requête, pour défaut de qualité pour agir ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la requête des ayants droit de feu HOUPHOUET KOUAKOU, a été déposée au secrétariat Général de la Cour Suprême qui l’a transmise à la Chambre Administrative ; que même si en son début, elle parait adressée au Président de ladite Chambre, la demande qu’elle contient s’adresse à la Chambre Administrative ; Considérant que, s’agissant d’un arrêté interministériel, est conforme aux dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême le recours administratif préalable exercé devant l’autorité administrative principalement concernée qui est en l’espèce, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à qui il incombe de se référer à ses consignataires pour la réponse ; qu’ainsi, le grief fait aux requérants de n’avoir adressé leur recours préalable qu’au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme seul n’est pas fondé ; qu’il s’ensuit que leur recours en annulation pour excès de pouvoir est recevable ;
Au Fond Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 A.G. du 09 Juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux que « si à l’expiration des délais impartis, les concessionnaires n’ont point rempli les conditions de concession provisoire, celui-ci peut leur être retiré. Il peut toutefois être accordé aux concessionnaires, dans le cas où les retards ne leur seraient pas uniquement et absolument imputables, des délais complémentaires, soit pour commencer les travaux, soit pour achever la mise en valeur. Le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifié, le concessionnaire ne s’est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l’Administration et n’a pas exécuté son contrat » ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que la réattribution du lot litigieux n’a pas été précédée de la mise en demeure préalable prévue par la disposition réglementaire susvisée ;
D E C I D E Article 1er : La requête des ayants droit de feu HOUPHOUET KOUAKOU
enregistrée le 14 Février 2008 au Secrétariat Général de la Cour Article 2 : L’arrêté conjoint n° 00167/MCU/MIPSP/MEMEF du 24 Février 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, du Ministre de Article 3 : Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Ministre en charge de l’Industrie et du Secteur Privé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL QUATORZE ; ??????????????????? Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, KACOUTIE N’GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, LIA BIENTO, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ; ????? En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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