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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 25 du 19/02/2014

COUR SUPREME

 

CASSATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2009-416 SOC DU 27 AOUT 2009

 

ARRET N° 25

COMMUNE D’ABOBO C/ YAO DJOUE ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

   

LA COUR,

?????????????? Vu   l’exploit d’huissier du 27 août 2009,  enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2009-416 SOC, par lequel la Commune d’Abobo, représentée par Monsieur TOUNKARA Adama, Maire de ladite Commune et ayant pour conseil Maitre Adama KAMARA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan  Cocody, immeuble « La BAIE de Cocody », 1er étage appartement n° 8,  route du Lycée Technique, 27 BP 1165 ABIDJAN 27, tel. : 22 44 29 07 / Fax : 22 44 28 93, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt social contradictoire n° 877 du 31 juillet 2008 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan dans la cause l’opposant à ses ex-employés YAO Djoué et autres ;

      ???????   Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 877 du 31 juillet 2008 de la Cour d’Appel         d’Abidjan) ;

Vu l’arrêt n° 317/12 du 19 avril 2012 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

???????????????Vu les autres pièces du dossier ;

                Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 13 mars 2012 tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;

                Vu la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980, relative à l’organisation municipale, modifiée par les lois 85-578 du 29 juillet 1985, 95-608 du 03 août 1995, 95-611 du 03 août 1995 ;

                Vu la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail, modifiée par la loi n° 97-400 du 11 juillet 1997 ;

               Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

          Oui, le Rapporteur ;

 

           

Sur la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême

          Considérant que la loi n° 94-440 du 16 août 1994, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, dispose en son article 54 alinéa 1er que « la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie … » ;

          Considérant que par exploit du 27 août 2009, la Commune d’Abobo a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt social n° 877 du 31 juillet 2008 la condamnant à payer diverses sommes d’argent à ses ex-employés, suite à leur licenciement ; que par arrêt n° 317/12 du 19 avril 2012, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, saisie de ce pourvoi, s’est déclarée incompétente et a renvoyé le dossier de la procédure devant la Chambre Administrative en raison de la qualité de personne morale de droit public de la Commune d’Abobo ; qu’il y a lieu de déclarer la Chambre Administrative compétente ;

 

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment de l’article 33.5 du code du travail

          Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, n° 877 du 31 juillet 2008) que, licenciés le 03 décembre 2001 par la Commune d’Abobo, leur ex-employeur, messieurs YAO Djoué et 12   autres   ont   saisi   le   Tribunal   du   Travail   d’Abidjan  par  requête du 03 décembre 2002 ; qu’à leur demande, l’action a été radiée du rôle à l’audience du 17 décembre 2002 aux fins de saisine préalable de l’autorité de tutelle, conformément à l’article 136 de la loi n° 80-1180 du 17 octobre 1980 relative à l’organisation municipale ; que par une nouvelle requête du 21 février 2005, les susnommés ont à nouveau attrait leur ex-employeur devant le même Tribunal qui a condamné, par jugement social contradictoire n° 868 du 15 mai 2006, la Commune d’Abobo à leur payer diverses sommes d’argent ; que par arrêt n° 877 du 31 juillet 2008, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette décision par substitution de motifs ;

          Considérant que pour décider ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel, statuant sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commune d’Abobo, énonce que messieurs YAO Djoué et consorts, en initiant leur action qui est enregistrée au greffe le 02 décembre 2002 avant d’en solliciter la radiation pour se conformer à la procédure préalable de saisine de l’autorité de tutelle, ont posé des actes interruptifs de prescription ;

          Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 33.5 du code du travail que « l’action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrit par douze mois pour tous les travailleurs » ; que l’article 33.6 du même code précise que « la prescription est interrompue entre autres par une requête déposée au tribunal et enregistrée au greffe » ;

          Considérant qu’il résulte de la lecture combinée des articles 33.5 et 33.6 du code du travail que si la saisine du Tribunal du Travail, enregistrée au greffe interrompt la prescription, c’est à la condition que la procédure demeure pendante devant la juridiction saisie ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la demande des ex-employés, la procédure a été radiée le 17 décembre 2002, vidant ainsi le Tribunal du Travail de sa saisine ; qu’en initiant leur nouvelle action le 05 février 2005, soit plus de 3 ans après cette radiation, les ex-employés de la Commune d’Abobo n’ont pas observé le délai de prescription annale édictée par l’article 33.5 du Code du Travail ;

          Considérant qu’en se déterminant ainsi qu’elle a fait, notamment en ne tenant pas compte de la radiation dont l’effet est de faire courir un nouveau délai de prescription, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 33.5 du code du travail ; qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen, de casser et annuler l’arrêt n° 877 du 31 juillet 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan et d’évoquer, par application de l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ;

Sur évocation

          Considérant que messieurs YAO Djoué et autres, licenciés par la Commune d’Abobo, demandent la condamnation de celle-ci à leur payer diverses sommes d’argent ;

          Mais considérant que l’action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrit par douze mois ; qu’une telle demande, présentée trois ans après la radiation de la première action au mépris des dispositions de l’article 33.5, doit être déclarée irrecevable ;

 

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l’arrêt n° 877 du 31 juillet 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant ;

          Déclare YAO Djoué et autres irrecevables en leur demande ;

Met les dépens à leur charge ;

 

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL QUATORZE ;

 

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Mme OSTERERO AMINATA, ZINGBE POU, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                       LE RAPPORTEUR
                                                              LE GREFFIER