Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 27 du 19/02/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-344 REP DU 17 SEPTEMBRE 2007 |
ARRET N° 27 |
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GBO GILBERT C/ PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
?????????????? Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 17 septembre 2007 sous le numéro 2007-344 REP, par laquelle monsieur Gbo Gilbert, Commissaire de Police de 2ème Classe, mécano n° 12 27 37 N, sous-couvert de monsieur Goulidehi Gaspard, 09 BP 2778 Abidjan 09, Cel : 07 04 71 46, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2005-276 du 03 août 2005 portant radiation du requérant du contrôle des effectifs de la Police Nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ; ???????????????Vu les réquisitions écrites du 1er décembre 2008 de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême ; Vu le mémoire en défense du 06 octobre 2008 de Maître Josiane Koffi Bredou, avocat à la Cour, pour le compte de monsieur le Président de la République ; Vu le mémoire en réplique du 06 février 2009 de monsieur Gbo Gilbert ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Oui, le Rapporteur ;
Considérant que, par décret n° 2005-276 du 03 août 2005 portant radiation du contrôle des effectifs de la Police Nationale, monsieur le Président de la République a révoqué, à compter du 03 août 2005, monsieur Gbo Gilbert, Commissaire de Police (mécano 12 27 37 N) précédemment en service au Commissariat de Police de Lakota, pour manquement aux ordres et consignes notamment, infractions et manquement à l’accomplissement du travail ; Qu’estimant illégale sa radiation du contrôle des effectifs de la Police Nationale après avoir subi un arrêt de rigueur et un arrêt de forteresse, monsieur Gbo Gilbert, suite à un recours gracieux formé le 22 novembre 2005 et demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême,par la présente requête, aux fins d’annulation pour excès de pouvoir, du décret n° 2005-276 du 3 août 2005 ; I – SUR LA RECEVABILTE DE LA REQUÊTE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la Loi sur la Cour Suprême, que tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre (4) mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (2) mois à compter : soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif , soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ; ??????? ?? Considérant que la requête de monsieur Gbo Gilbert, intervenue seulement le 17 septembre 2007, soit plus de vint deux (22) mois après son recours gracieux exercé le 22 novembre 2005, est hors délai et doit être déclarée irrecevable ;D E C I D E Article 1er : La requête n° 2007-344 REP du 17 septembre 2007 de monsieur Gbo Gilbert est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont à la charge du Trésor Public ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, Mme FATOUMATA DIAKITE, Mme NIANGO ABOKE MARIA, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Mme OSTERERO AMINATA, ZINGBE POU, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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