Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 6 du 22/01/2014
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2011-004 BIS REP DU 19 JANVIER 2011 |
ARRET N° 6 |
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ADELE JUSTINE YAPOBI C/ -MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'URBANISME - LE CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2011-004 BIS REP, par laquelle dame Adèle Justine YAPOBI ATTIE, ayant pour conseil la SCPA RAUX, AMIEN et Associés, demeurant à Abidjan Cocody les Deux-Plateaux Vallon, immeuble Antilope, 2e étage, BP 503 Cedex 3 Riviera, téléphone : 22 41 76 72, Fax : 22 41 79 14, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation des actes suivants : - arrêté n° 04489/MCU/DDU/SDPAA/SACC du 05 février 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 37, îlot 4 de Cocody, titre foncier n° 6755 de Bingerville ; - arrêté n° 09-0071/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 29 janvier 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession provisoire du même lot à monsieur SEKLAOUI Ali ; - certificat de propriété foncière n° 05000540 du 27 février 2009, délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody portant sur le lot susvisé à monsieur SEKLAOUI Ali ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites de madame le Procureur Général près la Cour Suprême du 26 avril 2013, tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 23 décembre 2012 et le rapport, le 30 octobre 2013, ont été notifiés au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, qui n’ont produit aucun mémoire en défense ; Vu le mémoire en défense de maître SYLLA Abd-El-Kader, conseil de monsieur SEKLAOUI Ali, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 27 mars 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les observations écrites après rapport de la SCPA RAUX, AMIEN et Associés, conseil de la requérante, parvenues le 14 novembre 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu les observations écrites après rapport de la SCPA Houphouët-Soro et Associés et de maître SYLLA-Abd-El-Kader, conseil de monsieur SEKLAOUI Ali, parvenues le 20 novembre 2013 au secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu l’arrêté n° 2164 AG du 9 juillet 1936 modifié par l’arrêté n° 77-906 du 05 novembre 1977 relatif à l’aliénation des terrains domaniaux ; Vu les articles 246 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu’il ressort du dossier que, bénéficiaire d’un arrêté de concession provisoire n° 066 du 05 août 1967 sur le lot n° 37, îlot 4, d’une superficie de 841 m2, sis à Cocody Danga-sud, objet du titre foncier 6755 de Bingerville, dame Justine YAPOBI ATTIE a constaté, courant 2010, la présence de matériaux de construction sur sa parcelle ; que les investigations par elle entreprises ont révélé que le terrain a fait l’objet, par arrêté n°4489/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 05 février 2004 d’un retour au domaine privé de l’Etat pour cause de non mise en valeur et a été réattribué, par arrêté n° 090071/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 29 janvier 2009, à monsieur SEKLAOUI Ali qui a consolidé ses droits en obtenant un certificat de propriété n° 05000540 du 27 février 2009 ; Qu’estimant que ces actes ont été pris en fraude de ses droits, dame Justine YAPOBI ATTIE, suite à deux recours gracieux du 19 juillet 2010, adressés respectivement au Ministre en charge de la Construction et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques et demeurés sans suite, a saisi le 19 janvier 2011, la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour solliciter l’annulation desdits actes ;
EN LA FORME
Considérant que la requête, introduite dans les forme et délai légaux, est recevable ; AU FOND
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi Considérant que dame Justine YAPOBI ATTIE invoque la violation de la loi, en particulier de l’arrêté n° 2164 AG du 19 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux en ce qu’elle n’a jamais reçu notification ni de la mise en demeure préalable avant retrait, ni de l’arrêté du 05 février 2004 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle de terrain ; Considérant qu’aux termes de l’article 11 in fine de l’arrêté n° 2164 AG du 9 juillet 1936 modifié par le décret n° 77-906 du 05 novembre 1977, relatif à l’aliénation des terrains domaniaux , « le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s’est pas conformé dans le délai qui lui est imparti aux injonctions de l’Administration et n’a pas exécuté son contrat » ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites au dossier, qu’avant la prise des décisions attaquées, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a notifié à dame Justine YAPOBI ATTIE, une mise en demeure par exploit du 04 novembre 2003 de maître KOUAKOU N’goran, huissier de justice ; que dame YAPOBI n’ayant pas une adresse connue de l’Administration, l’huissier instrumentaire a remis une copie de la mise en demeure au Maire du Plateau et a, par lettre recommandée avec accusé de réception, avisé dame YAPOBI de ladite remise ; Considérant qu’en agissant ainsi, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme s’est conformé aux prescriptions de l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936 modifié par le décret n° 77-906 du 05 novembre 1977 relatif à l’aliénation des terrains domaniaux et des articles 246 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative et n’a donc pas violé la loi ; Qu’il échet dès lors de rejeter la requête de dame Justine YAPOBI ATTIE comme mal fondée ;
DECIDE
Article 1 : La requête de dame Justine YAPOBI ATTIE est recevable mais mal fondée ;
Article 2 : Elle est rejetée ;
Article 3 : Les dépens sont à la charge de la requérante ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL QUATORZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON ABE HUBERT, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, DEDOH DAKOURI, Mme NIANGO ABOKE MARIA, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, LIA BIENTOT, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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