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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 15 du 29/01/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-044 REP DU 07 MAI 2013

 

ARRET N° 15

BEKESSE BEUGRE JEAN C/ PREFET D'ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 07 Mai 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-044 REP, par laquelle Monsieur BEKESSE Beugré Jean, ayant pour conseil Maître Bakayoko Sidiki, avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Treichville, Avenue 19, rue 38, 09 BP 3183 Abidjan 09 tél, 21 24 67 37, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 56/PA/CAB/86/D1 du 23 Janvier 2007 par lequel le Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan a nommé Monsieur ABY Beugré Léon chef de Cocody-village (commune de Cocody) ;

Vu   la décision attaquée ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance a été notifiée, le 08 juillet 2013 et le rapport le 04 Décembre 2013, au Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du département d’Abidjan qui n’a produit ni mémoire en défense, ni  observations après rapport ;

Vu   les conclusions écrites du Ministère public parvenues le 16 décembre 2013 à la  Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité du recours du requérant ;

Vu    le mémoire en défense du 30 Septembre 2013 de la SCPA Sakho-Yapobi-Fofana, Conseil de la communauté villageoise de Cocody-village et de son chef Monsieur ABY Beugré Léon ;

Vu   les observations après rapport de la SCPA Sakho-YAPOBI Fofana, Conseil de la Communauté villageoise de Cocody village et de Monsieur ABY Beugré Léon, chef du village, parvenues à la Chambre Administrative le 17 décembre 2013 ;

Vu   les observations après rapport de Maître BAKAYOKO Sidiki Conseil de Monsieur BEKESSE Beugré Jean, parvenues le 20 janvier 2014 à la Chambre Administrative ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

  

Ouï     le Rapporteur ;

 

            Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 58 de la loi sur la Cour Suprême,  les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise  ;

         Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Monsieur ABY Beugré Léon a été nommé chef de Cocody-village (commune de cocody), par arrêté n° 56/PA/CAB/86/DI du 23 Janvier 2008 du Préfet de la région des Lagunes, Préfet du département d’Abidjan en lieu et place de Monsieur BEKESSE Beugré Jean nommé par arrêté n° 657/ME/DGAP/DCA du 23 Mai 2005 du Directeur Général de l’Administration Préfectorale ;
         Qu’estimant cet arrêté préfectoral illégal, au motif que non seulement le Préfet est incompétent pour prendre une telle décision mais que ladite décision a été prise sans respecter les formes prescrites en la matière, Monsieur BEKESSE Beugré Jean a, par requête du 7 mai 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours hiérarchique du 26 novembre 2012 demeuré sans suite ;

         Considérant que le requérant ne conteste pas que nommé par arrêté préfectoral du 23 janvier 2008, Monsieur ABY Beugré Léon a été installé dans ses fonctions lors d’une cérémonie publique et exerce lesdites fonctions depuis au moins quatre ans ;

         Qu’ainsi, même si cet acte de nomination ne lui a pas été notifié,  Monsieur BEKESSE Beugré a eu une connaissance certaine de cette décision depuis au moins quatre ans ; que dès lors, sa requête introduite dans les circonstances de temps susvisées est tardive, donc irrecevable ;

          

       

       

 

                             

D E C I D E

 

Article 1er :  La requête n° 2013-044 REP du 07 Mai 2013 introduite par Monsieur BEKESSE Beugré Jean, est irrecevable ;

Article 2 :    Les frais de l’Instance sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL QUATORZE ;

 

       Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA CECILE, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, TOBA AKAYE EDOUARD, N’GORAN-THECKLY YVES, KACOUTIE N’GOUAN, Conseillers ; en présence de M. PALE BI BOKA PAUL, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                                                                   LE RAPPORTEUR