Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 55 du 27/11/1996
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 81-04 AD DU 2 JUILLET 1981 |
ARRET N° 55 |
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GEROGES GRAHOU DE GAUWEGHI C/ MINISTERE DES EAUX ET FORETS |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 8104 du 2 Juillet 1981, la requête par laquelle le sieur Georges GRAHOU DE GAUWEGHI sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision non rapportée et non déterminée du Ministre des Eaux et Forêts qui l'aurait privé de la contrevaleur des grumes soustrait frauduleusement de son chantier forestier sis dans la Sous-préfecture de OURAGAHIO; Considérant qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier que Georges GRAHOU, attributaire du permis temporaire d'exploitation forestière n° 44092 sis dans la Sous-préfecture de OURAGAHIO suivant arrêté n° 155/MINIFOR/DPF du 31 janvier 1981, le sieur GRAHOU Georges dit avoir surpris le Samedi 7 Mars 1981, un ensemble articulé grumier, immatriculé n° 1787 CI1 n° 1788 CI1 transportant trois billes de bois n° s 190 A 190 B et 191 B marteau BLS permis 44092; Considérant que croyant à une double attribution , par erreur de l'administration des Eaux et Forêts, le requérant dit avoir tenté en vain, de se mettre en rapport avec son confrère à l'effet de tirer au clair cette situation confuse qui aurait pu être provoquée par une double attribution de son marteau et code; que finalement il a été établi que le marteau relevé sur les billes ci-dessus énumérées n'est pas attributaire du permis en question, le seul et unique attributaire étant Georges GAHOU De GAUWEGHI code 308 Marteau GGG. Considérant que selon le requérant la fraude étant établie, il a saisi l'Administration des Eaux et Forêts pour demander la confiscation à son profit des grumes frappées du marteau BSL code 400; que le Ministre des Eaux et Forêts après tergiversation, a finalement ordonné la saisie au profit de l'Etat de Côte d'Ivoire au motif que le requérant n'a fait aucun effort pour bénéficier du travail du fraudeur, bien que son permis soit en cours de validité; Considérant que le requérant sollicite l'annulation de la décision Ministérielle au motif que le Ministre des Eaux et forêts a commis un abus de pouvoir; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 portant la composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême notamment ses articles 54, 57, 60 et 61; Le président PATRICE NOUAMA entendu en son rapport;
EN LA FORME Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi 94-440 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême et abrogeant la loi N° 78-663 du 5 Août 1978 relative à la Cour Suprême "Toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir les noms, profession et domicile du requérant, l'objet de sa demande, l'exposé sommaire des moyens qu'il invoque et préciser aussi exactement que possible la décision entreprise". Considérant que malgré les nombreux rappels, le requérant n'a jamais pu produire la décision querellée; qu'il en résulte dès lors que sa requête doit être déclarée irrecevable.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de Georges GRAHOU De Gauweghi est déclarée irrecevable pour non production de la décision querellée. ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Agriculture et des Eaux et Forêt. ARTICLE 3: Les dépens sont à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPT NOVEMBRE mil neuf cent QUATRE VINGT SEIZE. Où étaient présents: MM. NOUAMA Patrice, Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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