Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 23 du 19/02/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-560 RET DU 04 DECEMBRE 2012 |
ARRET N° 23 |
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ASSOCIATION RALLYE SAINT-GEORGES C/ ARRET N° 111 DU 18 JUILLET 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 04 décembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-560 RET, par laquelle « l’Association RALLYE SAINT GEORGES », autorisée suivant arrêté n° 406/INT/AT/AG/5 du 07 septembre 1990 du Ministre de l’Intérieur dont le siège social est sis à Abidjan, Cocody les Deux-Plateaux, route du Zoo, 01 BP 2119 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Vincent DAMALRIC, Président de ladite Association, demeurant à Abidjan Marcory Résidentiel, 01 BP 2119 Abidjan 01, pour qui domicile est élu en l’Etude de la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, Rue J 86, îlot 2, villa 49, 28 BP 1018 Abidjan 28, tel : 22 41 36 69/ 22 41 36 70, Fax : 22 41 36 67, cel : 07 01 38 24, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n° 111 du 18 juillet 2012 ayant déclaré irrecevable sa requête en annulation pour excès de pouvoir introduite sous le n° 2010-115 REP contre l’arrêté n° 09-0031/MCUH/DDU/SDADBD/KKN pris par le Ministre de la Construction le 05 mai 2009 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que, la requête introductive d’instance le 20 février 2013, et le rapport le 27 juin 2013, ont été transmis à madame le Procureur Général et notifiés à monsieur le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à monsieur AMANHO Ahouanan Paul et à madame DIALLO DIAMY, lesquels n’ont pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites de la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, suite à la communication du rapport, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 05 avril 2013 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, notamment les articles 39 et 74 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu’il résulte du dossier que le Ministre en charge de la Construction a, par lettre n° 97-0036/MLCUE/SDU du 15 janvier 1997 et par arrêté n° 0728/MLU/SDU du 27 avril 1997, attribué puis concédé provisoirement au « CLUB HIPPIQUE RALLYE SAINT GEORGES », avec promesse de bail emphytéotique, la parcelle de terrain d’une superficie de 31.307 m², sise à Abidjan ZOO, objet du titre foncier n° 83.636 de la circonscription foncière de Bingerville, en vue d’y édifier un complexe sportif équestre ; Considérant qu’après une mise en demeure du 11 mars 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par arrêté n° 09-0031/MCUH/DDU/SDADBD/KKN du 05 mai 2009, prononcé à l’encontre de « l’ASSOCIATION RALLYE SAINT GEORGES » la déchéance de la concession provisoire auparavant accordée au « CLUB HIPPIQUE RALLYE SAINT GEORGES », pour cause d’abandon et fait retour de la parcelle au domaine privé de l’Etat ; qu’ayant estimé l’arrêté de déchéance illégal, « l’ASSOCIATION RALLYE SAINT GEORGES » a, par requête du 30 septembre 2010, saisi, aux fins de son annulation, la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, par l’arrêt n° 111 du 18 juillet 2012 querellé, a déclaré la requête irrecevable pour défaut de qualité à agir, eu égard pour la requérante de pouvoir rapporter la preuve qu’elle est identique au « CLUB HIPPIQUE RALLYE SAINT GEORGES », bénéficiaire du bail emphytéotique ; Considérant que l’ASSOCIATION RALLYE SAINT GEORGES, insatisfaite de cet arrêt, en demande la rétractation à la Chambre Administrative par la présente requête ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que, « l’ASSOCIATION RALLYE SAINT GEORGES » soutient, à l’appui de sa demande de rétractation, que l’arrêt querellé a : - premièrement, insuffisamment fait l’énoncé succinct des moyens ; - deuxièmement, manqué de motivation en ce que, selon elle, il comporte des vices de procédure, notamment, le défaut de communication de pièces, l’acceptation de l’intervention irrégulière de monsieur AMANHO Paul à l’instance alors que cette intervention aurait dû être déclarée irrecevable, ou encore, que l’arrêt a omis de statuer sur des moyens essentiels ; Mais considérant que, l’article 39 dont la requérante réclame le bénéfice a limitativement fixé les conditions d’exercice d’un recours en rétractation, à savoir : « un recours en rétractation peut être exercé - contre les décisions rendues sur pièces fausses – si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire - si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 27, 28 et 41 de la présente loi » ; Considérant qu’en l’espèce, « l’ASSOCIATION RALLYE SAINT GEORGES » n’établit pas que la Cour a rendu l’arrêt d’irrecevabilité attaqué, sur fausses pièces ou encore que la dissimulation d’une pièce décisive par l’un de ses adversaires a été déterminante dans la prise de cette décision ; Considérant par ailleurs que, contrairement à l’interprétation erronée que la requérante fait de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême, relatif à la motivation des décisions, cette assertion doit s’entendre de l’obligation qu’a le juge de justifier, en faits et en droit, sa décision et non comme la réponse favorable à toutes les énonciations comprises dans la requête ; Que dès lors, l’arrêt querellé, qui a déclaré la requête en annulation irrecevable au motif « que la requérante n’avait pas la qualité pour agir, en application de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative », est suffisamment motivé ; Considérant enfin que l’article 80 de la loi sur la Cour Suprême, relatif à l’intervention qu’invoque la requérante, n’est pas compris dans les cas d’exercice du recours en rétractation d’un arrêt de cette haute juridiction ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en rétractation de l’ASSOCIATION RALLYE SAINT GEORGES ne remplit aucune des conditions exigées par l’article 39 susvisé ; qu’il échet de la déclarer irrecevable et d’infliger à son auteur, en application de l’article 48 de la loi sur la Cour Suprême, une amende-dépens de trois cent mille (300.000) francs CFA pour recours abusif ;
D E C I D E
Article 1er : La requête en rétractation de « l’ASSOCIATION RALLYE SAINT GEORGES » contre l’arrêt n° 111 du 18 juillet 2012 est irrecevable ; Article 2 : Condamne la requérante à une amende-dépens de trois cent mille (300.000) francs CFA ; Article 3 : Les frais sont laissés à la charge de la requérante ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL QUATORZE ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Mme OSTERERO AMINATA, ZINGBE POU, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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