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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 23 du 19/02/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-560 RET DU 04 DECEMBRE 2012

 

ARRET N° 23

ASSOCIATION RALLYE SAINT-GEORGES C/ ARRET N° 111 DU 18 JUILLET 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête, enregistrée le 04 décembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-560 RET,  par laquelle « l’Association RALLYE SAINT GEORGES », autorisée suivant arrêté n° 406/INT/AT/AG/5 du 07 septembre 1990 du Ministre de l’Intérieur  dont le siège social est sis à Abidjan, Cocody les Deux-Plateaux, route du Zoo, 01 BP 2119 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Vincent DAMALRIC, Président de ladite Association, demeurant à Abidjan Marcory Résidentiel, 01 BP 2119 Abidjan 01, pour qui domicile est élu en l’Etude de la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan y demeurant, Cocody les Deux-Plateaux, Boulevard Latrille, SIDECI, Rue J 86, îlot 2, villa 49, 28 BP 1018 Abidjan 28, tel : 22 41 36 69/ 22 41 36 70, Fax : 22 41 36 67, cel : 07 01 38 24, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la rétractation de l’arrêt n° 111 du 18 juillet 2012 ayant déclaré irrecevable sa requête en annulation pour excès de pouvoir introduite sous le n° 2010-115 REP contre l’arrêté n° 09-0031/MCUH/DDU/SDADBD/KKN pris par le Ministre de la Construction le 05 mai 2009 ;

Vu    l’arrêt attaqué ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que, la requête introductive d’instance le 20 février 2013, et le rapport le 27 juin 2013, ont été transmis à madame le Procureur Général et notifiés à monsieur le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à monsieur AMANHO Ahouanan Paul et à madame DIALLO DIAMY, lesquels n’ont  pas produit d’écritures ;

Vu   les observations écrites de la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, suite à la communication du rapport, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 05 avril 2013 ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, notamment les  articles 39 et 74 ;

 

Ouï    le Rapporteur ;

 

            Considérant qu’il résulte du dossier que le Ministre en charge de la Construction a, par  lettre n° 97-0036/MLCUE/SDU du 15 janvier 1997  et par arrêté n° 0728/MLU/SDU du 27 avril 1997, attribué puis concédé provisoirement au « CLUB HIPPIQUE RALLYE SAINT GEORGES », avec promesse de bail emphytéotique, la parcelle de terrain d’une superficie de 31.307 m², sise à Abidjan ZOO, objet du titre foncier n° 83.636 de la circonscription foncière de Bingerville, en vue d’y édifier un complexe sportif équestre ;

         Considérant qu’après une mise en demeure du 11 mars 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par arrêté n° 09-0031/MCUH/DDU/SDADBD/KKN du 05 mai 2009, prononcé à l’encontre de « l’ASSOCIATION RALLYE SAINT GEORGES » la déchéance de la concession provisoire auparavant accordée au « CLUB HIPPIQUE RALLYE SAINT GEORGES », pour cause d’abandon et fait retour de la parcelle au domaine privé de l’Etat ; qu’ayant estimé l’arrêté de déchéance illégal, « l’ASSOCIATION  RALLYE SAINT GEORGES » a, par requête du 30 septembre 2010, saisi, aux fins de son annulation, la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, par l’arrêt n° 111 du 18 juillet 2012 querellé, a déclaré la requête irrecevable pour défaut de qualité à agir,  eu égard pour la requérante de pouvoir rapporter la preuve qu’elle est identique au « CLUB HIPPIQUE RALLYE SAINT GEORGES », bénéficiaire du bail emphytéotique ;

         Considérant que l’ASSOCIATION RALLYE SAINT GEORGES, insatisfaite de cet arrêt, en demande la rétractation à la Chambre Administrative par la présente requête ;

        

                                                                       SUR LA RECEVABILITE

        Considérant que, « l’ASSOCIATION RALLYE SAINT GEORGES » soutient, à l’appui de sa demande de rétractation, que l’arrêt querellé a :

        - premièrement, insuffisamment fait l’énoncé succinct des moyens ;

        - deuxièmement, manqué de motivation en ce que, selon elle, il comporte des vices de procédure, notamment, le défaut de communication de pièces, l’acceptation de l’intervention irrégulière de monsieur AMANHO Paul à l’instance alors que cette intervention aurait dû être déclarée irrecevable, ou encore, que l’arrêt a omis de statuer sur des moyens essentiels ;       
        - et troisièmement, a été insuffisamment motivé en ce qu’il a déclaré que « l’ASSOCIATION RALLYE SAINT GEORGES n’a pas la qualité pour agir alors que celle-ci a longuement démontré  cette qualité dans ses différentes écritures produites au dossier mais malheureusement non examinées » ;

       Mais considérant que, l’article 39  dont la requérante réclame le bénéfice a limitativement fixé les conditions d’exercice d’un recours en rétractation, à savoir :  « un recours en rétractation peut être exercé - contre les décisions rendues sur pièces fausses – si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire - si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 27, 28 et 41 de la présente loi » ;

       Considérant qu’en l’espèce, « l’ASSOCIATION RALLYE SAINT GEORGES » n’établit pas que la Cour a rendu l’arrêt d’irrecevabilité attaqué, sur fausses pièces ou encore que la dissimulation d’une pièce décisive par l’un de ses adversaires a été déterminante dans la prise de cette décision ;

       Considérant par ailleurs que, contrairement à l’interprétation erronée que la requérante fait de l’article 27 de la loi sur la Cour Suprême, relatif à la motivation des décisions, cette assertion doit s’entendre de l’obligation qu’a le juge de justifier, en faits et en droit, sa décision et non comme la réponse favorable à toutes les énonciations comprises dans la requête ;

        Que dès lors, l’arrêt querellé, qui a déclaré la requête en annulation irrecevable au motif « que la requérante n’avait pas la qualité pour agir, en application de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative », est  suffisamment motivé ;

        Considérant enfin que l’article 80 de la loi sur la Cour Suprême, relatif à l’intervention qu’invoque la requérante, n’est pas compris dans les cas d’exercice du recours en rétractation d’un arrêt de cette haute juridiction ;

        Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en rétractation de l’ASSOCIATION RALLYE SAINT GEORGES ne remplit aucune des conditions exigées par l’article 39 susvisé ; qu’il échet de la déclarer irrecevable et d’infliger à son auteur, en application de l’article 48 de la loi sur la Cour Suprême, une amende-dépens de trois cent mille (300.000) francs CFA pour recours abusif ;

 

                             

D E C I D E

 

Article 1er :   La requête en rétractation de « l’ASSOCIATION RALLYE SAINT GEORGES » contre l’arrêt n° 111 du 18 juillet 2012 est irrecevable ;

Article 2 :    Condamne la requérante à une amende-dépens de trois cent mille (300.000) francs CFA ;

Article 3 :    Les frais sont laissés à la charge de la requérante ;

Article 4 :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL QUATORZE ;

 

       Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Mme OSTERERO AMINATA, ZINGBE POU, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

        LE PRESIDENT                                                                          LE RAPPORTEUR