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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 24 du 19/02/2014

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-134 REP DU 21 DECEMBRE 2010

 

ARRET N° 24

DJE N'DRI JEAN NOEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     
    LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême  le 21 décembre 2010 sous le n° 2010-134 REP, par laquelle monsieur DJE N’DRI Jean-Noël, ayant pour conseil la SCPA ALPHA 2000, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, immeuble ALPHA 2000, premier étage, porte 3, Avenue Chardy au Plateau, BP 122 POST’ ENTREPRISE Abidjan-Cedex 1, tél : 20 21 65 64, fax : 20 33 41 37, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de :

  1. la lettre n° 10-0221/MCUH/DAJC/DML/CA du 08 janvier 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de la lettre     n° 08941/MCU/SDU du 22 octobre 2004 attribuant le lot n° 243, îlot n° 021, du lotissement d’AKOUEDO « LE TRIANGLE » à Monsieur DJE N’DRI Jean-Noël ;
  1. la lettre n° 00135/MCUH/DAJC/DML/VKC du 25 janvier 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, portant sursis à création d’un titre foncier sur le lot ci-dessus désigné ;

 

Vu      les actes  attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 05 juin 2011, et le rapport, le 13 septembre 2013, ont été transmis et notifiés au Ministère Public et au Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, lesquels n’ont pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire en réponse et les observations après rapport  de Maître Jean-Luc D. VARLET, conseil de Monsieur EBOUE KOUA Michel, bénéficiaire des terrains en cause, parvenus au Secrétariat de la Chambre Administrative, respectivement, les 08 juillet  et 27 septembre 2013 et tendant au rejet du recours de Monsieur DJE N’DRI Jean-Noël ;

Vu      les observations écrites après communication du rapport de la SCPA ALPHA 2000, conseil de Monsieur DJE N’DRI Jean-Noël, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 18 septembre 2013 ;

Vu      le jugement civil n° 383 du 28 juillet 2003 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, confirmé par l’arrêt n° 880 du 30 juillet 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan, ainsi que l’arrêt civil n° 577/05 rendu le 1er décembre 2005 par la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

         Considérant que par lettre n° 08941/MCU/SDU du 22 octobre 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur DJE N’DRI Jean Noël « sous Réserve de Vérification », le lot n° 243, îlot 21 du lotissement d’Akouédo Palmeraie, dénommé « LE TRIANGLE » ;

         Considérant que cette même Autorité a, par lettre n° 10-02221/MCUH/DAJC/DML/CA du 08 janvier 2010, annulé cette attribution et par une seconde lettre n° 00135/MCUH/DAJC/DML/VKC du 25 janvier 2010, demandé auprès de la Direction du Cadastre, le sursis à création du titre foncier sollicitée par monsieur DJE N’DRI sur son lot, au motif qu’elle a l’obligation d’exécuter le  jugement du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, confirmé par l’ arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan, lesquels ont reconnu à Monsieur EBOUE KOUA Michel la propriété d’un ensemble de 197 lots dans lesquels est inclus le lot n° 243 en cause ;

 

         Qu’estimant ces deux lettres entachées d’illégalité, monsieur DJE N’DRI Jean Noël, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux exercé le 24 juin 2010 et demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation ;

EN LA FORME

         Considérant qu’à défaut de publication et de notification de la lettre du 08 janvier 2010 attaquée, les recours administratif préalable et en annulation exercés respectivement les 24 juin et 21 décembre 2010 sont conformes aux prescriptions légales et jurisprudentielles ; qu’il échet de déclarer la requête recevable ;

         Considérant qu’en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la lettre n° 00135 du 25 janvier 2010 du Ministre de la Construction, demandant à la Direction du Cadastre de surseoir  à créer le titre foncier sollicité par monsieur DJE N’DRI sur le lot n° 243, îlot 21, elles doivent être déclarées irrecevables, ladite lettre n’étant qu’une décision préparatoire, donc insusceptible de recours en annulation pour excès de pouvoir ;

AU  FOND

         Considérant qu’au  soutien de sa demande d’annulation, monsieur DJE N’ DRI Jean Noël fait valoir que les actes d’attribution dont il est bénéficiaire sont créateurs de droits, et qu’ainsi, ils ne peuvent plus être retirés par le Ministre au mépris des conditions exigées par la loi, surtout que les raisons invoquées par celui-ci, à savoir, l’obligation qu’il a d’exécuter des décisions de justice, ne sauraient suffire à justifier cette annulation ;

         Mais considérant qu’il pèse sur l’Autorité Administrative, l’obligation d’exécuter les décisions de Justice ayant revêtu autorité de la chose jugée ; qu’en conséquence, pour se conformer à cette exigence, toute Autorité peut, à tout moment, retirer ou annuler tout acte méconnaissant ces décisions ;

         Considérant qu’en l’espèce, il est établi que la décision du Ministre de la Construction portant annulation de l’attribution à monsieur DJE N’DRI du lot disputé, a pour fondement, l’exécution du jugement n° 383 du 28  juillet 2003, confirmé par arrêt n° 880 du 30 juillet 2004 ayant reconnu la propriété dudit lot à monsieur EBOUE KOUA Michel ;

         Qu’ainsi, la lettre d’annulation n’étant entachée d’aucune illégalité, le requérant n’est pas fondé à en demander l’annulation ;

D E C I D E

Article 1 :         La requête de monsieur DJE N’DRI Jean-Noël est recevable mais mal  fondée ;

Article 2 :         Elle est rejetée ;

Article 3 :         Les frais  sont laissés à la charge du requérant ;

Article 4 :         Une expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

         Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL QUATORZE ;

         Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE MARIA, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, Mme FATOUMATA DIAKITE, KOBON ABE HUBERT, GAUDJI K. JOSEPH-DESIRE, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, Mme OSTERERO AMINATA, ZINGBE POU, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE DENIS, Greffier ;

                  En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                              LE RAPPORTEUR  

                                                 LE GREFFIER

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