Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 30 du 26/02/2014
COUR SUPREME |
CASSATION-IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI 2008-481 CASS/ADM DU 02 DECEMBRE 2008 |
ARRET N° 30 |
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MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES C / AMIA APO JOCELYNE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu l’exploit du 1er Décembre 2008, enregistré le 02 Décembre 2008 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2008-481 CASS/ADM, par lequel l’Etat de Côte d’Ivoire, pris en la personne du Ministre de l’Economie et des Finances, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, demeurant en ses bureaux, sis à ABIDJAN, avenue Terrason de Fougères, B.P V 98 ABIDJAN, téléphone : 20-25-38-00, qui a élu domicile à la Société Civile Professionnelle d’Avocats « EKE » (ESSIS -KOUASSI – ESSIS) avocats associés demeurant à ABIDJAN, COCODY les DEUX-PLATEAUX, rue des Jardins Sainte-Cécile, téléphone : 22-42-72-79/22-42-72-90, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 439 du 15 Mai 2008 de la troisième chambre sociale de la Cour d’Appel d’Abidjan qui a déclaré irrecevable, l’appel interjeté contre le jugement n° 1483/CS/2006 du 17 Octobre 2006 du Tribunal du Travail condamnant l’Etat de Côte d’Ivoire et le Projet d’Appui à la Commercialisation et aux Initiatives Locales (PACIL), à payer à madame AMIA APO JOCELYNE diverses sommes d’argent d’un montant total de trois millions cent soixante sept mille cinq cent (3.167.500) francs cfa, avec exécution provisoire ; Vu les pièces du dossier ; Vu l’avis d’audience en date du 14 Août 2013 adressé aux conseils de l’Etat de Côte d’Ivoire ; Vu les conclusions du Ministère Public déposées le 25 Novembre 2013 et tendant au rejet du pourvoi ; Vu le décret n° 67-375 du 1er Août 1967déterminant les conditions de représentation de l’Etat devant les Tribunaux de l’ordre Judiciaire dans les actions tendant à déclarer le Trésor créancier ou débiteur ; Vu l’article 81-29 du Code du Travail ; Vu l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême ; Ouï le Rapporteur ;
Considérant que selon les énonciations de l’arrêt attaqué (arrêt n° 439 du 15 Mai 2008, troisième chambre sociale, Cour d’Appel d’Abidjan), à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée liant madame AMIA APO JOCELYNE au Programme d’Appui à la Commercialisation et aux Initiatives Locales (P.A.C.I.L), le chef comptable de cet organisme a liquidé les droits de rupture à verser à la susnommée à la somme de trois millions cent soixante sept mille cinq cent (3.167.500) francs cfa ; Considérant que par arrêt contradictoire n° 439 du 15 Mai 2008, la troisième chambre sociale de la Cour d’Appel d’Abidjan a déclaré irrecevable comme tardif, l’appel contre le jugement n° 1483/CS/2006 du 17 Octobre 2006 par lequel le Tribunal du Travail d’Abidjan, faisant droit aux réclamations de madame AMIA APO JOCELYNE, a condamné l’Etat de Côte d’Ivoire et le P.A.C.I.L à payer à cette dernière la somme de trois millions cent soixante sept mille cinq cent (3.167.500) francs cfa ; Considérant que par exploit du 02 Décembre 2008, l’Etat de Côte d’Ivoire a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt qui lui a été signifié le 30 Octobre 2008 ; Considérant que le pourvoi en cassation de l’Etat de Côte d’Ivoire est recevable pour être intervenu dans les formes et délais légaux ;
Sur le moyen de cassation tiré de la violation de la loi, notamment du décret n° 67-375 du 1er Août 1967 déterminant les conditions de représentation de l’Etat devant les Tribunaux de l’ordre judiciaire dans les actions tendant à faire déclarer le trésor créancier ou débiteur ; Considérant que le décret n° 67-375 du 1er Août 1967 dispose que « toute action portée devant les Tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité, par ou contre le ministre chargé des finances ou l’agent que celui-ci aura spécialement délégué à cet effet » ; Considérant que le décret n° 67-375 du 1Er Août 1967 susvisé n’étant relatif qu’aux modalités de représentation de l’Etat devant les juridictions de l’ordre judiciaire, l’arrêt attaqué en a fait une interprétation erronée en énonçant, pour déclarer l’appel de l’Etat irrecevable, que « ce texte, qui, au demeurant n’est relatif qu’aux délais de prescription des actions contre l’Etat, n’est pas applicable en l’espèce » ; que l’arrêt qui se détermine ainsi encourt cassation ; qu’il échet en conséquence, de casser et annuler l’arrêt n° 439 du 15 Mai 2008 de la troisième chambre sociale de la Cour d’Appel d’Abidjan et d’évoquer la cause, conformément à l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ; SUR EVOCATION Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire demande de déclarer nulle l’action de madame AMIA APO JOCELYNE, au motif que la procédure ayant abouti à sa condamnation a été menée en violation des dispositions du décret n° 67-345 du 1er Août 1967 ; Mais considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’appel de l’Etat de Côte d’Ivoire relevé le 02 Décembre 2006 contre le jugement du 17 Octobre 2006 est intervenu au delà du délai de quinze (15) jours prescrit par l’article 81-29 du Code du Travail ; qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable comme tardif ; PAR CES MOTIFS - Casse et annule l’arrêt n° 439 du 15 Mai 2008 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Evoquant - Déclare l’Etat de Côte d’Ivoire recevable en son pourvoi en cassation mais mal fondé ; - Dit et juge l’appel interjeté contre le jugement n° 1483/CS/2006 du 17 Octobre 2006 du Tribunal du Travail d’Abidjan irrecevable ; - Met les dépens à la charge du Trésor Public ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, KACOUTIE N’GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, LIA BIENTO, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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