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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 31 du 26/02/2014

COUR SUPREME

 

CASSATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2011-115 CIV DU 16 JUIN 2011

 

ARRET N° 31

ROGER TABA C/ KOUASSI AMANY DE PIERRE MESMER

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      l’exploit du 14 Juin 2011, enregistré le 16 Juin 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2011-115 CIV, par lequel monsieur ROGER TABA, Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’ABIDJAN NORD III, demeurant à ABIDJAN-PLATEAU, Cité Financière, TOUR ADMINISTRATIVE E, 8è étage qui a élu domicile au cabinet d’avocats FADIGA, KACOUTIE et Associés sis à ABIDJAN, immeuble Harmonies, rue du docteur JAMOT 01 B.P 2297 ABIDJAN 01, téléphone : 20-21-62-98, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt 128/CIV 5/B du 24 Février 2011 de la Cour d’Appel d’ABIDJAN confirmant partiellement l’ordonnance n° 2003 du 13 Septembre 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal d’Abidjan lui a fait injonction, sous astreinte comminatoire de cinq cent mille (500.000) francs CFA par jour de retard, de délivrer à monsieur KOUASSI AMANY DE PIERRE MESMER, un certificat de propriété foncière concernant le lot n° 3197, îlot n° 262 de COCODY les DEUX-PLATEAUX, 7è tranche, objet du titre foncier n° 124 690 de la circonscription foncière de Bingerville ;

Vu      l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, n° 128/CIV 5/B du 24 Février 2011) ;

Vu      l’arrêt n° 070/13 du 14 Février 2013 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême se déclarant incompétente et renvoyant les parties et la cause devant la Chambre Administrative ;

Vu      les conclusions du Ministère Public du 25 Novembre 2013 aux fins de cassation de l’arrêt attaqué ;

Vu      la correspondance n° 000974/AGEF/DG/DC/AD/bmc/2012 adressée le 27 Août 2010 au Conservateur de la Propriété Foncière des Hypothèques, de l’Enregistrement et des Timbres de COCODY III par le directeur général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ;

Vu      l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême ;

Ouï    le Rapporteur ;

Sur la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

         Considérant que par exploit du 14 Juin 2011, monsieur ROGER TABA a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 128/CIV 5/B du 24 Février 2011 de la Cour d’Appel d’ABIDJAN confirmant l’ordonnance n° 2003 du 13 Février 2010 par laquelle le juge des référés lui a fait injonction, sous astreinte comminatoire de cinq cent mille (500.000) francs CFA par jour de retard, d’établir et délivrer un certificat de propriété foncière à monsieur KOUASSI AMANY DE PIERRE MESMER ;
Que saisie de ce pourvoi en cassation, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est, par arrêt n° 070/13 du 14 Février 2013, déclarée incompétente, au profit de la Chambre Administrative ;

          Considérant que la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997, dispose en son article 54 alinéa 1er que la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ;

         Considérant que monsieur ROGER TABA agissant en l’espèce en qualité de représentant d’un organisme public, en l’occurrence l’Administration de la Conservation  de la Propriété Foncière et des Hypothèques, il y a lieu de retenir la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, en application de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême ;

Sur la première branche du moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi (article 226 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative)

         Considérant que selon les énonciations de l’arrêt attaqué, monsieur KOUASSI AMANY DE PIERRE MESMER qui, par arrêté n° 09-133/MCUH/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 23 Novembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, a obtenu la concession provisoire du lot n° 3197, îlot n° 262 de Cocody-les-Deux-Plateaux, 7è tranche, objet du titre foncier n° 124 690, a sollicité de monsieur ROGER TABA, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, la délivrance d’un certificat de propriété foncière y afférent ;

         Que tenant compte d’une correspondance du 27 Août 2010 du directeur général de l’Agence de Gestion Foncière (AGEF) indiquant que ledit terrain a été attribué depuis le 1er Mars 1989 à monsieur KOKORA AHOUNDJO, monsieur ROGER TABA n’a pas fait droit à cette demande ; que monsieur KOUASSI AMANY DE PIERRE MESMER a alors saisi le juge des référés du Tribunal d’Abidjan qui, par ordonnance n° 2003 du 13 Septembre 2003, a fait injonction au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan III, sous astreinte comminatoire de cinq cent mille (500.000) francs CFA par jour de retard, d’établir et délivrer l’acte demandé par monsieur KOUASSI AMANY DE PIERRE MESMER ;

         Que par arrêt n° 128 du 24 Février 2011, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé cette ordonnance ;

         Considérant que pour confirmer cette ordonnance, en affirmant que le juge des référés a retenu sa compétence à juste titre, l’arrêt de la Cour d’Appel énonce que l’arrêté de concession provisoire dont se prévaut monsieur KOUASSI AMANY DE PIERRE MESMER s’impose d’autant plus à tous, y compris au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, que  sa régularité n’est pas contestée ; qu’aucun titre de propriété, même provisoire n’étant produit au soutien de la correspondance adressée par le directeur général de l’A.G.E.F. à monsieur ROGER TABA, et selon laquelle le lot litigieux « aurait été attribué » à monsieur KOKORA AHOUNDJO, contrairement aux affirmations de monsieur ROGER TABA « qui ne peut agir pour autrui », il n’y a en l’espèce, aucune contestation sérieuse pouvant faire obstacle à la compétence du juge des référés ; qu’en refusant de délivrer le certificat de propriété alors que toutes les conditions sont réunies pour le faire, monsieur ROGER TABA cause un trouble illicite, voire une voie de fait qu’il convient de faire cesser de toute urgence ;

         Considérant que par exploit du 14 Juin 2011, monsieur ROGER TABA a formé  un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;

         Considérant que le pourvoi en cassation de monsieur ROGER TABA est recevable, pour être intervenu dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ;

         Considérant que l’article 226 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative dispose en son alinéa premier que « le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas préjudicier au principal » ; qu’au sens de ce texte, la compétence du juge des référés se limite à des mesures d’urgence à caractère conservatoire, ou de sauvegarde qui ne peuvent lier le juge saisi du fond du litige ;

         Considérant que dans l’exercice de ses fonctions, monsieur ROGER TABA représente le service de la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques de COCODY III, une administration publique chargée du bon déroulement de la procédure d’accession à la propriété foncière ;
         Que la correspondance de l’A.G.E.F.l’informant que le terrain litigieux a été attribué le 1er Mars 1989 à monsieur KOKORA AHOUNDJO indique l’existence d’une contestation sérieuse sur la propriété du terrain ; qu’en tenant compte d’une telle information pour s’abstenir de faire droit à la demande de monsieur KOUASSI AMANY DE PIERRE MESMER, monsieur ROGER TABA, qui n’a fait que prendre une précaution élémentaire, indispensable à la bonne analyse de cette demande, n’a pas agi, contrairement aux énonciations de l’arrêt attaqué, à la place d’autrui ;

         Considérant que la délivrance du certificat de propriété foncière n’est ni un acte de sauvegarde, ni un acte à caractère provisoire, mais un acte de consolidation des droits de la personne qui en fait la demande, sur le bien en cause en ce qu’elle a pour effet, de le faire entrer dans le patrimoine de celle-ci ;
Qu’ainsi, l’ordonnance du juge des référés faisant injonction au Conservateur de la Propriété Foncière d’établir et délivrer un certificat de propriété foncière à monsieur KOUASSI AMANY DE PIERRE MESMER a été rendue en violation des dispositions susvisées de l’article 226 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

         Considérant en tout état de cause, que le certificat de propriété foncière est un acte administratif dont la délivrance est soumise au contrôle du juge de la légalité, en l’occurrence, la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; qu’en aucun cas, le juge de droit commun ne peut, dans le cadre d’une procédure de référé, évoquer le contentieux né du refus opposé à la délivrance d’un tel acte ;

         Considérant en conséquence, qu’en admettant en la cause, la compétence du juge des référés du Tribunal Civil d’Abidjan, la Cour d’Appel a violé la loi ;

         Que le pourvoi en cassation formé par monsieur ROGER TABA est fondé ; qu’il y a lieu, en conséquence, de casser et annuler l’arrêt n° 128/CIV 5/B rendu le 24 Février 2011 par la Cour d’Appel d’ABIDJAN et d’évoquer la cause, par application de l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ;

SUR EVOCATION

         Considérant que monsieur KOUASSI AMANY DE PIERRE MESMER demande au juge des référés de faire injonction, à monsieur ROGER TABA, sous astreinte comminatoire d’un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA par jour de retard, de lui délivrer un certificat de propriété foncière ;

         Considérant qu’il résulte des articles 54 alinéa 2 et 74 de la loi sur la Cour Suprême que seule la Chambre Administrative est compétente pour connaître des affaires qui mettent en cause la légalité des actes administratifs ;
Qu’il s’ensuit que le juge des référés des Tribunaux de Première Instance est  incompétente pour connaître d’une procédure relative à un certificat de propriété foncière ;

         Qu’au surplus, le juge des référés ne peut prendre que des mesures de sauvegarde ou conservatoires qui ne revêtent qu’un caractère provisoire, alors que le Certificat de Propriété Foncière est un titre de propriété à caractère définitif qui consolide les droits de son bénéficiaire sur un bien immobilier ;

         Qu’il y a lieu en conséquence, de renvoyer monsieur KOUASSI AMANY DE PIERRE MESMER à mieux se pourvoir ;

PAR CES MOTIFS

- Casse et annule l’arrêt n° 128/CIV 5/B rendu le 24 Février 2011 par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

- Evoquant :

  • déclare le juge des référés incompétent ;
  • renvoie monsieur KOUASSI AMANY DE PIERRE MESMER à mieux se pourvoir ;
  • Met les dépens à la charge de monsieur KOUASSI AMANY DE PIERRE MESMER ;

                   
         Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL QUATORZE ;

         Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD,  KACOUTIE N’GOUAN, Mme YAO-KOUAME FELICITE, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, LIA BIENTO, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ;

         En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                LE RAPPORTEUR                   LE GREFFIER