Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 33 du 26/02/2014
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2012-109 REP DU 27 DECEMBRE 2012 |
ARRET N° 33 |
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MONSIEUR KOUAKOU KOUAME CHRISTOPHE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012 sous le numéro 2012-109 REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur KOUAKOU KOUAME CHRISTOPHE, Conseiller à l’Ambassade de Côte d’Ivoire aux Etats-Unis, 11 BP. 447 Abidjan 11, ayant pour conseil maître OBENG KOFI FIAN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 19 Boulevard Angoulvant – Résidence Neuilly, 01 BP 6514 Abidjan 01, tél. 20 22 46 16/17 , sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 12-0073/MCAU-CAB/DAJC/EYO/DML/CA du 06 juin 2012 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui a annulé la lettre n° 10-1158/DGUF/SDPAA/SA du 29 octobre 2010 lui attribuant le lot 3015, îlot 274 du lotissement de BESSIKOI ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions du Ministère Public parvenues au secrétariat de la Chambre Administrative le 18 juin 2013, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d’instance a été communiquée le 09 avril 2013 au Ministre de la Construction du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a produit aucun mémoire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;
OuÏ le Rapporteur ;
Considérant que, suite à l’attestation délivrée le 04 octobre 2005 par le chef du village d’Abobo-Baoulé, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par lettre n° 10-1158/MCUH/DGUF/SDPAA/SA du 29 octobre 2010, attribué les lots n°s 3015 et 3016, îlot 274, du lotissement de BESSIKOI à monsieur KOUAKOU KOUAME CHRISTOPHE ; Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 12-0073/MCAU-CAB/DAJC/EYO/DML/CA du 06 juin 2012, annulé la lettre d’attribution susvisée ; Qu’estimant cette décision illégale, monsieur KOUAKOU KOUAME CHRISTOPHE, a, par requête du 22 décembre 2012, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 14 août 2012 demeuré sans suite ; Considérant que la requête susvisée est recevable comme introduite dans les forme et délais légaux ;
AU FOND Considérant que, pour annuler la lettre d’attribution n° 10-1158/ MCUH/DGUF/SDPAA/SA du 29 octobre 2010, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme affirme avoir fait droit à un recours à la suite duquel ses services ont établi que, selon les mentions du registre tenu par les autorités villageoises, le lot n° 3015 est attribué à monsieur ASSIN MOBIO JULIEN qui ne l’a pas cédé, alors qu’aucun document n’est produit pour justifier l’inscription de monsieur KOUAKOU KOUAME CHRISTOPHE dans ledit registre ; Mais considérant qu’il résulte des pièces du dossier que par courrier du 17 juillet 2012 adressé à la Direction du Domaine Urbain, le chef du village d’Abobo-Baoulé a confirmé l’attribution du lot n° 3015 de l’îlot n° 274 à monsieur KOUAKOU KOUAME CHRISTOPHE ; Qu’ainsi, l’arrêté n° 12-0073/MCAU-CAB/DJAC/EYO/DML/CA du 06 juin 2012 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme est entaché d’illégalité, en ce qu’il repose sur des faits matériellement inexacts et que, par ailleurs, il remet en cause un acte créateur de droit devenu définitif, faute d’avoir été attaqué dans le délai contentieux de deux (02) mois ; Qu’il y a lieu de l’annuler ; D E C I D E
Article 1er : La requête n° 2012-109 REP du 27 décembre 2012 est recevable Article 2 : L’arrêté n° 12-0073/MCAU-CAB/DAJC/EYO/DML/CA du 06 juin 2012 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme est annulé ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : L’expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;
Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KACOUTIE N’gouan, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, Mme YAO-KOUAME Félicite, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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