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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 34 du 19/03/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-458 RET DU 17 NOVEMBRE 2010

 

ARRET N° 34

IRIE BI GOURIAN C/ ARRET N° 67 DU 21 JUILLET 2010 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu      la requête, enregistrée le 17 Novembre 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-458 RET, par laquelle Monsieur IRIE BI GOURIAN, ayant pour conseil la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant 118, rue PITOT B, Cocody DANGA, 08 BP 1933 Abidjan 08, tél. 22 48 37 57 / 22 44 91 94, fax 22 44 91 83, scpasakho@aviso.ci, sollicite la rétractation de l’arrêt n° 67 rendu le 21 Juillet 2010 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, en la cause, a déclaré fondée la requête de la société Z.A PLAST, annulé l’arrêté n° 08-0008/MCUH/DAJC/DML/VKC du 20 Juin 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de l’arrêté n° 1099/MCUH/SDU du 18 Juin 1999 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 149 de la Zone Industrielle de Koumassi et rétablissant l’arrêté n° 009/MCUH/SDAU du 05 Janvier 1973 ayant accordé à Monsieur IRIE BI GOURIAN la concession provisoire dudit lot ;

Vu      l’arrêt attaqué ;
Vu      le mémoire en défense de la société Z.A PLAST parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 12 Octobre 2012 ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et le Procureur Général près la Cour Suprême, auxquels la requête, le 06 Octobre 2011 et le rapport, le 04 Juillet 2013, ont été communiqués, n’ont pas produit d’écritures ;   
Vu    les observations, après rapport, de la société Z.A. PLAST, enregistrées le 03 Septembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;                  
Vu               la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï    le Rapporteur ;
             Considérant que le lot n° 149 de la Zone Industrielle de Koumassi, initialement concédé à Monsieur IRIE BI GOURIAN avec promesse de bail emphytéotique suivant arrêté n° 009/MCU/CAB/SADU du 05 Janvier 1973, a fait l’objet d’un retour au domaine privé de l’Etat par arrêté n° 1099/MLU/SDU du 18 Juin 1999 pour cause de sous-location ; que par arrêté n° 01824/MCUH du 23 Mai 2002, la société Z.A PLAST en a obtenu la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique ; 
          Considérant que, par arrêté n° 08-008/MCUH/DAJC/DML/VKC du 20 Juin 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, d’une part, annulé l’arrêté du 18 Juin 1999 et d’autre part, rétabli l’arrêté du 05 Janvier 1973 dans ses pleins et entiers effets, au motif qu’il n’avait pas adressé à Monsieur IRIE BI GOURIAN une mise en demeure préalable avant de prendre l’arrêté du 18 Juin 1999 ;
            Considérant que la Chambre Administrative, sur requête de la société Z.A PLAST, a annulé l’arrêté n° 08-0008/MCUH/DAJC/DML/VKC du 20 Juin 2008, aux motifs que « l’arrêté n° 1842/MCUH du 23 Mai 2002 concédant le terrain litigieux à la société Z.A PLAST n’ayant fait l’objet d’aucun recours contentieux, conférant ainsi un caractère définitif aux droits acquis de ladite société sur le terrain litigieux, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ne pouvait, sans commettre une voie de fait, revenir sur ledit arrêté et rétablir celui du 05 Janvier 1973 » ;

             Considérant que pour solliciter la rétractation de l’arrêt entrepris, Monsieur IRIE BI GOURIAN fait valoir, d’une part, le défaut de motivation de ladite décision et d’autre part, le fait que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ayant, à sa demande, par un autre arrêté n° 09-0012/MCUH/DAJC/DML/CA du 17 Mars 2009, annulé l’arrêté du 23 Mai 2002 accordant à la société Z.A PLAST la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique, la Cour a fondé sa décision sur une pièce fausse car inexistante ;


SUR LA RECEVABILITE

          Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 39, 40 et 74, de la loi sur la Cour Suprême, le recours en rétractation peut être exercé, entre autres cas, contre les décisions non motivées et contre celles rendues sur fausses pièces ;
          Considérant, dans un premier temps, que contrairement aux allégations du requérant, l’arrêt entrepris a été motivé conformément à la loi ;
          Considérant, dans un second temps, qu’au sens de l’article 39 a), la pièce arguée de faux par le requérant doit être regardée comme une pièce intentionnellement contrefaite, falsifiée ou altérée par le plaideur qui a gagné le procès dont l’arrêt est attaqué en rétractation ; qu’en l’espèce, le fait que l’arrêté du 23 Mai 2002 sur lequel s’est fondé la Cour, pour statuer comme elle l’a fait, a été annulé par l’arrêté du 17 Mars 2009, ne constitue pas un faux au sens dudit texte ;
       Qu’il s’ensuit que la requête, ne remplissant pas les conditions de recevabilité, doit être déclarée irrecevable ;


DECIDE

Article 1er : Le recours en rétractation n° 2010-458 RET du 17 Novembre 2010 de Monsieur IRIE BI GOURIAN est irrecevable ;  

                                 
Article 2   : Les frais sont laissés à la charge du requérant ;


Article 3   : Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

      Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF MARS DEUX MIL QUATORZE ;

     Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

     En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                        LE RAPPORTEUR            LE GREFFIER