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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 37 du 19/03/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-030 REP DU 15 MAI 2012

 

ARRET N° 37

BRITTO BAILLY JEAN MICHEL LARQUE C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 15 mai 2012, sous le n° 2012-030 REP, par laquelle monsieur BRITTO BAILLY Jean-Michel Larqué, élève-fonctionnaire du cycle Moyen-Supérieur de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), filière Impôts, promotion 2009-2010, matricule 350083 B, tél : 55 04 41 90/ 44 18 09 72, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 9205/MFPA-ENA-EGEF du 21 septembre 2011 portant classement de sortie des élèves du Cycle Moyen Supérieur, filière Commerce, Douanes, Finances Générales, Impôts et Trésor de l’Ecole de Gestion Economique et Financière de l’ENA, promotion 2009-2010 et son exclusion de l’ENA ;

Vu      l’acte  attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 28 décembre 2012 et tendant à déclarer irrecevable le recours pour excès de pouvoir pour recours administratif préalable tardif ;

Vu      le mémoire en défense et les observations après communication du rapport du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, parvenus au secrétariat de la Chambre Administrative, respectivement, les 27 juillet 2012 et 19 février 2014, et tendant, en la forme, à déclarer la requête irrecevable et au fond, à la rejeter ;

Vu      le mémoire en complément présenté le 19 juin 2013 par monsieur BRITTO BAILLY Jean-Michel Larqué lui-même et le mémoire en réplique du 14 février 2014, présenté par Maître AYEPO Vincent, constitué conseil du requérant, et tendant à compléter la requête introductive d’instance et à la faire déclarer recevable et bien fondée ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; 

Ouï    le Rapporteur ;

         Considérant que par arrêté n° 9205-MFPRA-ENA-EGEF du 21 septembre 2011, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a procédé au classement de sortie des élèves du Cycle Moyen Supérieur de l’ENA et a  décidé de l’exclusion de l’élève BRITTO BAILLY Jean-Michel Larqué qui a obtenu une moyenne générale de 9,82/20 et une note de conduite de 06/20, motivée par 107 absences aux activités scolaires ;

         Qu’estimant irrégulier l’arrêté du Ministre, l’élève BRITTO BAILLY Jean-Michel Larqué, a, par requête du 15 mai 2012, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 14 février 2012 ;

Sur la recevabilité

          Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 57, 58, 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, les recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit, dans un délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;

 

          Considérant qu’il est constant que l’arrêté ministériel entrepris a été publié le 21 septembre 2011 ;

          Qu’en conséquence le recours préalable formé le 14 février 2012 étant tardif la requête en annulation pour excès de pouvoir doit être déclarée irrecevable ;

 

D E C I D E

 

Article 1er :    La requête n° 2012-030 REP du 15 mai 2012 de monsieur BRITTO BAILLY Jean-Michel LARQUE est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3 :    Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF MARS DEUX MIL QUATORZE ;

         Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

         En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                        LE RAPPORTEUR                                                                                                LE GREFFIER