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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 38 du 19/03/2014

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-094 REP DU 04 NOVEMBRE 2012

 

ARRET N° 38

COMPAGNIE HEVEICOLE DU CAVALLY (CHC) C/ MINISTRE DE L’AGRICULTURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 04 novembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-094 REP, par laquelle la Compagnie Hévéicole de Cavally dite « CHC », société anonyme au capital de 6 791 250 000 francs, dont le siège est sis à Guiglo Zagné, représentée par monsieur Jean François VONTHRON, son Directeur Général, pour qui domicile est élu en l’étude de maître Théodore HOEGAH et Michel ETTE, avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan-Plateau, Cercle du rail, rue A7 Pierre SEMARD, villa NA2, 01 BP 4053 Abidjan 01, tél. : 20 30 29 33, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 25/MINIGRA/DRADR du 02 mars 1998 du Ministre de l’Agriculture accordant à monsieur KOUADIO Yao Athanase, la concession provisoire d’un terrain rural de 34 hectares 62 ares sis à Zagné, sous-préfecture de TAÏ ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites de madame le Procureur Général près la Cour Suprême du 18 juin 2013 tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 12 avril 2013 et le rapport, le 03 février 2014, ont été notifiés à Monsieur le Ministre de  l’Agriculture qui n’a produit aucun mémoire en défense ;

Vu      le mémoire en réplique du 24 juillet 2013 et les observations du 18 février 2014 de la SCPA TOURE-AMANI-YAO et associés, conseil de monsieur KOUADIO Yao Athanase, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

               Considérant que pour compenser les pertes qu’il a subies à la suite de la destruction de sa plantation d’hévéas par les villageois d’OPOYOUNEN (Dabou), le Ministre de l’Agriculture a, agissant sur les instructions du Président de la République, attribué à monsieur KOUADIO Yao Athanase, le 30 janvier 1992, une parcelle de 34 hectares 64 ares de plantations d’hévéas dans le domaine hévéicole de l’Etat de Côte d’Ivoire dit DHE sis à Zagné, dans la Sous-préfecture de Taï ; que par arrêté n° 25/MINIGRA/DRADR du 2 mars 1998, le Ministre de l’Agriculture a consolidé ses droits en lui accordant la concession provisoire sur ladite parcelle ;

               Qu’après avoir cédé par convention du 22 mars 1996, dans le cadre de sa politique de privatisation, son domaine hévéicole à la société Commonwealth Development Corporation, l’Etat de Côte d’Ivoire a signé le 13 août 1997 un bail emphytéotique d’une durée de 66 ans au profit de la compagnie hévéicole de Cavally, créé par la Commonwealth Development Corporation ;

               Qu’estimant que l’arrêté n° 25/MINIGRA/DRADR de concession provisoire du 02 mars 1998 en ce que la parcelle concédée à monsieur KOUADIO Yao Athanase lui cause préjudice en ce que la parcelle cédée fait partie intégrante de son domaine, la compagnie hévéicole de Cavally a, après un recours gracieux du 16 juillet 2012, demeuré infructueux, saisi le 04 décembre 2012, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation ;

Sur la recevabilité

               Considérant que monsieur KOUADIO Yao Athanase soulève l’irrecevabilité de l’action de la requérante pour défaut de qualité à agir en ce qu’en tant que mandataire de la société « Commonwealth Development Corporation », elle ne peut ester en justice en vertu du principe « nul ne plaide par procuration ».

               Mais considérant que contrairement aux prétentions de monsieur KOUADIO Yao Athanase, la compagnie hévéicole de Cavally agit en l’espèce, non pas en qualité de mandataire, mais en son nom propre pour avoir signé le 13 août 1997 un bail emphytéotique d’une durée 66 ans avec l’Etat de Côte d’Ivoire ;

           Qu’ainsi, elle a intérêt lui donnant qualité à agir de sorte que sa requête, introduite dans les forme et délais légaux est recevable ;

Au fond

               Considérant que pour solliciter l’annulation de l’arrêté n° 25 du 02 mars 1998 du Ministre de l’Agriculture, la requérante soutient que ledit arrêté viole ses droits en ce que d’une part, la possession par monsieur KOUADIO Yao Athanase d’une parcelle de 34 hectares 64 ares de plantations d’hévéas, faisant partie intégrante de son domaine, ramène la superficie de l’ensemble de ses parcelles de 7 700 hectares à 7 665 hectares et d’autre part, ledit arrêté est postérieur à son contrat de bail signé le 13 août 1997 ;

               Mais considérant qu’il est constant que depuis le 30 janvier 1992, l’Administration a installé monsieur KOUADIO Yao Athanase dans le domaine hévéicole de l’Etat en lui octroyant 34 hectares 64 ares de plantations ; qu’il est également constant que par convention de cession du 22 mars 1996, l’Administration a, d’une part, cédé l’exploitation des actifs de son domaine hévéicole à la société Commonwealth Development Corporation et d’autre part, accordé un bail emphytéotique d’une durée de 66 ans à la requérante ;

               Que ni la convention de cession du 22 mars 1996, ni le contrat de bail emphytéotique du 13 août 1997 n’ont remis en cause les droits de monsieur KOUADIO Yao Athanase sur la parcelle qu’il occupe, lesquels droits ont d’ailleurs été consolidés par l’arrêté n° 25 du 02 mars 1998 dont l’annulation est sollicitée ;

               Que par ailleurs, la requérante a géré la plantation de monsieur KOUADIO Yao Athanase pendant une dizaine d’années suite à une convention qu’elle a signée en 1999 avec celui-ci ; qu’ayant ainsi reconnu sans réserve, les droits acquis de monsieur KOUADIO Yao Athanase sur la parcelle litigieuse, la requérante n’est pas fondée à les remettre en cause ;

               Qu’il échet de rejeter sa requête comme mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête de la compagnie hévéicole de Cavally est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :    Elle est rejetée ;

Article 3 :    Les dépens sont à la charge de la requérante ;

Article 4 :    Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l’Agriculture ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF MARS DEUX MIL QUATORZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                        LE RAPPORTEUR                                                       LE GREFFIER