Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 41 du 19/03/2014
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-136 REP DU 08 NOVEMBRE 2013 |
ARRET N° 41 |
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LA COOPERATIVE FINANCIERE IVOIRIENNE DITE COFINI C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 08 novembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-136 REP, par laquelle la Coopérative Financière dite COFINI, ayant pour conseil Maître YEO MASSEKRO, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant au Plateau, face stade Félix Houphouët-Boigny, immeuble SCIA 9, 5ème étage, porte 53, 04 BP 2811 Abidjan 04, Tél. 20-21-87-29, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété du 08 avril 2009 délivré à monsieur KODJO MIEZAN ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions du Ministère Public parvenues le 30 janvier 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation du certificat de propriété attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 30 décembre 2013, et le rapport, le 25 février 2014, ont été notifiés au Ministre chargé de l’Economie et des Finances ainsi qu’au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud qui n’ont pas produit de mémoire en défense ; Vu les observations après rapport de Maître YEO Massekro avocat à la cour, conseil de la COFINI, enregistrées le 03 mars 2014 au secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par une convention notariée du 17 avril 1972, la COFINI a acquis le terrain urbain d’une superficie de 4.268 m² sise à Abidjan, zone 4/A de l’île de Petit Bassam, 26 rue THOMAS Edison, objet du titre foncier n° 6722 de la circonscription foncière de Bingerville ; qu’alors que ladite parcelle a été occupée du chef de la COFINI par plusieurs personnes que celle-ci y a installées pour des activités commerciales, elle a été attribuée propriétairement à monsieur KODJO MIEZAN par suite du certificat de propriété n° 03002109 du 08 avril 2009 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud sur le fondement d’un arrêté de concession provisoire obtenu le 26 novembre 1996 après une lettre d’attribution du 26 février 1992 ; Qu’estimant que ce certificat de propriété a été obtenu en fraude de son droit de propriété, la COFINI a, après son recours gracieux exercé le 14 mai 2013 et demeuré sans réponse, saisi le 08 novembre 2013 la Chambre Administrative aux fins de son annulation ; Considérant qu’il est constant que par suite de la convention notariée du 17 avril 1972, la COFINI est devenue légalement propriétaire dudit terrain urbain ainsi que l’atteste la réquisition foncière délivrée par le Conservateur de la Propriété Foncière des Hypothèques le 03 février 2009 ; Considérant que le certificat de propriété établi le 08 avril 2009 au profit de monsieur KODJO MIEZAN sur le même terrain, sans qu’il ait été cédé par la COFINI, se fonde sur l’arrêté de concession provisoire n° 0936 du 26 novembre 1996 qui, selon les services du Domaine Urbain, n’existe pas matériellement dans les archives du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’avant même l’établissement du certificat de propriété, le 08 avril 2009, au profit de monsieur KODJO MIEZAN, une réquisition foncière établie, le 26 mars 2009, par le conservateur de la Propriété Foncière, a relevé que l’immeuble était devenu sa propriété ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, non seulement le certificat de propriété du 08 avril 2009 de monsieur KODJO MIEZAN est frauduleux, mais aussi qu’il porte une atteinte flagrante au droit de propriété de la COFINI ; qu’eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété et les conditions frauduleuses de son obtention, il doit être regardé comme un acte nul et de nul effet dont la COFINI est recevable, sans condition de délai, à demander l’annulation ;
/_) E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-136 REP du 08 novembre 2013 de la Coopérative Financière Ivoirienne (COFINI) est recevable et fondée ; Article 2 : Le certificat de propriété n° 03002109 du 08 avril 2009 délivré à monsieur KODJO MIEZAN et portant sur le terrain urbain de 4.268 m² sis à Abidjan Zone 4/A, de l’île de Petit Bassam, objet du titre foncier n° 6722, est nul et de nul effet ; Article 3 : Il est ordonné sa radiation des livres fonciers ; Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en Charge de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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