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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 48 du 23/04/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-047 T-OPP DU 07 FEVRIER 2012

 

ARRET N° 48

MADAME KOFFI NEE BOUNDY NIGNOUMA C/ ARRET N° 33 DU 30 MARS 2011 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu    la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 07 février 2012 sous le n°2012-047 T-OPP,  par laquelle Madame KOFFI née BOUNDY Nignouma, commerçante, ayant droit de feu BOUNDY Souleymane, domiciliée à Abidjan, Tél. : 22 50 02 60, 04 BP 517 Abidjan 04, ayant domicile élu en l’étude de Maître BAGUY Landry, Avocat à la Cour, y demeurant Cocody-Danga, 6B, rue CANNAS sur JASMINS, 04 BP 1023 Abidjan 04, Tél. : 22 44 90 37, Fax 22 44 90 38, Cel. : 07 07 02 01 ; 05 06 47 55, a formé tierce opposition contre l’arrêt n°33 du 30 mars 2011 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé la lettre d’attribution n°07-1350/MCUH/DAJC/SDU du 15 octobre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de celle n° 05778/MCU/SDU du 10 mars 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et l’arrêté de concession provisoire n°07-0057 du 15 octobre 2007 du même Ministre portant annulation de l’arrêté de concession provisoire n°04101/MCU/DDU/SDPAA/ND/AR du 11 mai 2005 ;

Vu    l’arrêt attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues le  05 décembre 2012 au secrétariat de la Chambre Administrative demandant la continuation de l’instruction de l’affaire aux fins d’appeler à l’instance la SCI RADOU I, bénéficiaire de l’arrêt attaqué et Monsieur Sossah Vabé de qui la SCI RADOU I tient ses droits ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public à qui, après exécution de ses réquisitions du 05 décembre 2012, le dossier de la procédure a été à nouveau transmis le 21 août 2013, n’a pas réagi ;

Vu    le mémoire en réplique de Maître TOURE Hassanata, Avocat à la Cour, conseil de la SCI RADOU I tendant à déclarer la requête irrecevable ; 

Vu    la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï  le Rapporteur ;

            Considérant que, attributaire du lot n°390, îlot 39 bis, sis à Marcory-Zone 4c suivant lettre n°05778 du 10 mars 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, titre consolidé par un arrêté de concession provisoire n°04101 du 11 mai 2005 et un certificat de propriété n°907348 du 1er septembre 2005,  Monsieur Sossah Vabé Timothée a, par acte notarié du 25 octobre 2006, vendu ce lot à la SCI RADOU I qui,  le 25 octobre 2006, a obtenu le certificat de propriété n°03001026 portant sur ledit lot ; que le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, saisi par les ayants droits de feu BOUNDY Souleymane qui alléguaient que le lot litigieux appartenait à leur auteur qui l’avait acquis de feu Sossah Degbeho, le père de Sossah Vabé Timothée, a, par lettre n°07-1350 du 15 octobre 2007 et arrêté de concession provisoire 07-0057 de la même date, annulé la lettre d’attribution et l’arrêté de concession provisoire délivrés à Monsieur   Sossah Vabé Timothée ;

            Qu’estimant  que ces annulations lui font grief, la SCI RADOU I a saisi la Chambre Administrative qui, par l’arrêt attaqué, a annulé les actes déférés à sa censure au motif que les lettres d’attribution du 10 mars 2004 et arrêté de concession provisoire du 11 mai 2005 ont créé au profit de Monsieur Sossah Vabé Timothée des droits qui ne pouvaient être contestés ou rapportés que dans le délai du recours contentieux de deux mois après leur édition et que le

Ministre, en les annulant le 15 octobre 2007 soit plus de trois années après, a commis un excès de pouvoir ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que toute personne, qui n’a été ni appelée, ni représentée à une instance et qui se prévaut d’un droit auquel la décision a préjudicié, peut former tierce opposition contre un arrêt de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir ;

            Considérant que pour justifier sa requête en tierce opposition, madame Koffi née BOUNDY Nignouma soutient qu’elle n’a pas été partie à l’instance ayant abouti  à l’arrêt attaqué ;

            Mais considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la requête de la SCI RADOU I en annulation de la lettre n°071350 et de l’arrêté de concession provisoire n°07-0057 pris le 15  octobre 2007 par le ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a été notifiée le 16 juin 2010 aux ayants droit de feu BOUNDY Souleymane ;

            Qu’à supposer qu’elle n’ait pas été appelée à titre personnel à l’instance, dès  lors qu’elle se prévaut de sa qualité d’ayant droit de feu BOUNDY Souleymane  et que  la cause qu’elle défend est identique à celle des autres ayants droit, Madame Koffi née Boundy Nignouma  doit être regardée comme ayant été  représentée dans l’instance par les autres ayants droit ; que par suite, sa requête en tierce opposition est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : La requête en tierce opposition de Madame Koffi née BOUNDY Nignouma est  irrecevable ;

Article 2 :    Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL QUATORZE ;

      Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  N’GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K.  Joseph-Désiré,  Conseillers ; en  présence  de  MM.  ZAMBLE  Bi  Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR              LE GREFFIER