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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 54 du 23/04/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-003 REP DU 12 JUIN 2011

 

ARRET N° 54

LES AYANTS DROIT DE COULIBALY TIEMOKO PADEGUENA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 12 juin 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2011-003 REP, par laquelle les ayants droit de COULIBALY Tiémoko Padéguéna, mineurs représentés par leurs mères respectives, ayant pour conseil Maître AMANY Kouamé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, rue 38, boulevard Nanan Yamoussou, immeuble Nanan Yamoussou, escalier c, 1er étage, porte 110, téléphone/fax : 21 25 31 92, 04 BP 454 Abidjan 04, sollicitent l’annulation de :

-       l’arrêté n° 05-470/MCU/SDPAA/SAC du 26 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononçant, pour défaut de mise en valeur, le retour, au domaine privé de l’Etat, de la parcelle de terrain d’une contenance de 1650 mètres carrés formant le lot n° 3189, îlot 260, sise aux Deux-Plateaux, 7è tranche, titre foncier n° 68537 de Bingerville ;

-      la lettre n° 18558/MCU/DDU du 26 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant ledit terrain à l’Eglise de l’Union des Croyants en Jésus-Christ dite UCO ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, le Ministre en charge de la Construction et l’Eglise de l’Union des Croyants en Jésus-Christ dite U.C.O., auxquels la requête, le 16 février 2011 et le rapport, le 31 janvier 2014, ont été communiqués, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu      les observations des requérants, parvenues, après rapport, le 24 février 2014, au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu      l’arrêté n° 2164 A.G. du 9 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

                    Considérant qu’ayant appris, courant août 2010, que le lot n° 3189, îlot 260, de Cocody les Deux-Plateaux, 7ème tranche, d’une superficie de 1650 mètres carrés, acquis les 11 Décembre 2001 et 26 Août 2002 par leur père COULIBALY Tiémoko Padéguéna, par devant notaire, des mains des époux AGUIE qui en étaient attributaires suivant lettre n° 3533/MCU/DDU du 1er décembre 1988 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, avait fait l’objet d’un retour au domaine privé de l’Etat suivant arrêté n° 05-470/MCU/SDPPAA/SAC du 26 décembre 2005 et d’une attribution suivant  une lettre n° 18558/MCU/DDU du 26 décembre 2005 au profit de l’Eglise de l’Union des Croyant en Jésus-Christ, les ayants droit de COULIBALY Tiémoko Padéguéna ont, jugeant illégales les deux décisions susvisées, saisi, le 12 juin 2011, aux fins de leur annulation, la Chambre Administrative, après un recours gracieux du 19 Août 2010 demeuré sans suite ;

   En la forme

          Considérant que la requête des ayants droit de COULIBALY Tiémoko Padéguéna est recevable pour avoir satisfait aux conditions de la loi sur la Cour Suprême ;

Au fond

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 10 et 11 de l’arrêté n° 2164 A.G. du 9 Juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux que le défaut de mise en valeur des terrains doit être constaté suivant une procédure spécifique et que le retour du terrain au domaine privé de l’Etat ne peut intervenir qu’à l’expiration du nouveau délai imparti pour la mise en valeur ;

          Considérant qu’en l’espèce, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, quoiqu’ayant tiré motif du défaut de mise en valeur, pour retourner le terrain attribué à COULIBALY Tiémoko Padéguéna au domaine privé de l’Etat, n’a pas rapporté la preuve qu’effectivement, la procédure de mise en demeure a été engagée ;

          Qu’ainsi, ayant méconnu les prescriptions susdites, ses décisions sont entachées d’illégalité  et les requérants fondés à demander leur annulation ;

D E C I D E

Article 1er : La requête des ayants droit de COULIBALY Tiémoko   Padéguéna est recevable et fondée ;

Article 2 : L’arrêté n° 05-470/MCU/SDPAA/SAC du 26 Décembre 2005 et la lettre d’attribution n° 18558/MCU/DDU du 26                         Décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme sont annulés ;

Article 3 :     Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction,   du    Logement,    de    l’Assainissement  et  de l’Urbanisme ;  

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL QUATORZE ;

     Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, ZINGBE Pou, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

     En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR      LE GREFFIER