Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 57 du 27/11/1996
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 92-01 ET 92-05 DES 10 JANVIER ET 3 FEVRIER 1992 |
ARRET N° 57 |
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DIOP MOUSTAPHA C/ MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les n° S 92-01 et 92-05 des 10 et 22 janvier 1992, les requêtes par lesquelles le sieur DIOP MOUSTAPHA sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision N° 40580/FP/CD du 12 Septembre 1990 du Ministre de la Fonction Publique qui a prononcé à son encontre, la peine de révocation sans suspension des droits à pension pour rétention et détérioration d'objets de correspondance; Considérant qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier, que le sieur DIOP Moustapha préposé des P et T, s'est rendu coupable de rétention et détérioration d'objets de correspondance et erreurs volontaires de tri, ayant entrainé des retards et pertes dans la distribution du courrier dont il avait la charge, qu'il a été de ce fait, révoqué de ses fonctions sans suspension des droits à pension par la décision susmentionnée; Considérant que le requérant sollicite l'annulation de la décision ministérielle pour violation de la loi, et inexactitude des faits qui lui sont reprochés; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 8 Août 1978 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment les articles 54, 57, 59 et 60; Vu la loi n° 92-570 du 11 Septembre 1992 portant Statut Général de la fonction Publique notamment ses articles 8, 84 et 86 Vu le mémoire ampliatif sans date et les observations du requérant exposant ses moyens de recours; Vu le mémoire en défense en date du 4 Février 1993 du Ministre de l'Emploi et de la fonction Publique concluant au rejet de la requête pour irrecevabilité; Le président PATRICE NOUAMA entendu en son rapport;
EN LA FORME Considérant que les requêtes susmentionnées sont dirigées contre la même décision et sont diligentées par le même requérant; qu'il y a donc lieu d'ordonner la jonction de ces deux procédures pour statuer par un même arrêt; Considérant qu'aux termes de l'article 58 alinéa 3 de la loi 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême et abrogeant la loi 78-663 du 5 Août 1978 relative à la Cour Suprême "le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise; Considérant que le requérant conteste avoir reçu notification de la décision querellée à la date du 11 Décembre 1990, comme indiquée sur la page du cahier de transmission du conseil de Discipline; que par contre il reconnait avoir reçu notification de ladite décision le 24 Mai 1991; Considérant que dans son mémoire en réplique le Conseil de DIOP Moustapha indique avoir formulé son recours préalable le 8 Mai 1991, bien avant même la notification de la décision de révocation; qu'il en résulte que le soi- disant recours administratif exercé le 8 Mai 1991 ne vise pas la décision querellée; que c'est donc à partir du 24 Mai 1991 date de la notification reconnue par le requérant que celui-ci disposait de deux mois, pour former son recours administratif préalable; Qu'il s'ensuit que les requêtes de DIOP Moustapha doivent être déclarées irrecevables pour défaut du recours administratif;
DECIDE
ARTICLE 1er: Ordonne la jonction des deux procédures. ARTICLE 2: Les requêtes de DIOP Moustapha sont irrecevables. ARTICLE 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'emploi et de la fonction Publique. ARTICLE 4: Les dépens sont à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPT NOVEMBRE mil neuf cent QUATRE VINGT SEIZE. Où étaient présents: MM. NOUAMA Patrice, Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire; Maîtres CYPRIEN KOFFI et ADAM CAMILLE, Avocats. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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