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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 76 du 21/05/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-011 REP DU 07 FEVRIER 2013

 

ARRET N° 76

DIAKITE MAMADOU LAMINE C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INDUSTRIE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 07 février 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-011 REP, par laquelle monsieur DIAKITE Mamadou Lamine, directeur de société, de nationalité ivoirienne, 01 BP 2870 Abidjan 01, tél. : 07 72 05 31, domicilié à Grand- Bassam, quartier impérial, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n° 211/MENI/DISI/SDI/2ACE du 17 août 2012 du Directeur des Infrastructures et des Instruments de  Développement Industriel du Ministère de l’Industrie portant arrêt du paiement des loyers par la société M.G.T. ;
                                
Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites de Madame le Procureur Général près la Cour Suprême, déposées au Secrétariat de la Chambre Administrative le 07 mars 2014 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 20 septembre 2013, et le rapport,  le 03 avril 2014, ont été notifiés au Ministre d’Etat, Ministre de l’Industrie et au Directeur des Infrastructures et des Instruments de  Développement Industriel qui n’ont produit aucun mémoire en défense ;
Vu     les observations écrites, après rapport, du requérant, parvenues le 07 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

Considérant qu’attributaire du lot 289 bis, îlot 35, T.F. 81557 de la circonscription foncière de Bingerville d’une contenance de 4.821 m2, sis en zone industrielle de Yopougon, suivant bail emphytéotique n° 04907/MCU/SDU du 1er décembre 2003, monsieur DIAKITE Mamadou Lamine a, par acte notarié du 3 novembre 2000, donné une partie de son terrain en location à la société M.G.T et obtenu le 10 décembre 2007 la régularisation de la sous-location auprès de la Commission Interministérielle d’Attribution des lots à usage Industriel dite C.I.D.L.I. ;
Que le 21 août 2012, le Directeur des Infrastructures et des Instruments de  Développement Industriel a informé le requérant par la lettre n° 211/MENI/DIGI/SDI/2ACE du 17 août 2012 attaquée de ce que la société M.G.T., sa locataire, ne lui versera plus de loyers, en application du cahier des charges et conformément au communiqué du conseil des Ministres du 10 mars 1999, par lequel il a été décidé du retrait de tous les lots en situation irrégulière ;
Qu’estimant que cette lettre lui porte préjudice et après un recours gracieux, du 24 août 2012 auprès du Directeur des Infrastructures et des Instruments de  Développement Industriel, demeuré sans suite, monsieur DIAKITE Mamadou Lamine a saisi le 07 février 2013, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’obtenir l’annulation de ladite lettre ;

EN LA FORME

Considérant que la lettre attaquée est un acte administratif qui fait grief au requérant dont la requête, introduite dans les forme et délais légaux, est recevable ;

AU FOND

Considérant que le requérant fait grief au Directeur des Infrastructures et des Instruments de Développement Industriel d’avoir ordonné l’arrêt du payement des loyers par sa locataire, la société M.G.T. alors qu’il n’est pas partie au contrat de bail commercial le liant à celle-ci ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que par la lettre attaquée, le Directeur des Infrastructures et des Instruments de  Développement Industriel a, par courrier du 17 août 2012, informé le requérant de ce qu’il a ordonné à la société M.G.T., d’arrêter tout payement de loyers en application du cahier de charges et du communiqué du Conseil des Ministres en sa séance du 10 mars 1999 ; qu’en agissant ainsi, le Directeur des Infrastructures et des Instruments de  Développement Industriel, qui s’est immiscé dans l’exécution d’un contrat conclu entre des particuliers, a commis un excès de pouvoir et sa décision encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête de monsieur DIAKITE Mamadou Lamine est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    La lettre n° 211/MENI/DISI/SDI/2ACE du 17 août 2012 du Directeur des Infrastructures et des Instruments de Développement Industriel, portant suspension du paiement des loyers par la société M.G.T.  est annulée ;

Article 3 :    Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :    Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur des Infrastructures et des Instruments de  Développement Industriel et au Ministre d’Etat, Ministre de l’Industrie ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MAI DEUX MIL QUATORZE ;

         Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

         En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER