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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 66 du 21/07/2010

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-075 REP DU 16 FEVRIER 2009

 

ARRET N° 66

AKESSE JEAN VINCENT ET AUTRES C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

Vu      la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 16 février 2009 sous le n° 2009-075 REP par laquelle Monsieur AKESSE Jean Vincent et Autres domiciliés à Abidjan, 08 BP 514 Abidjan 08 ; ayant pour Conseil Maître Edmond BONFIN, Immeuble SIMI 3è Etage, Avenue Chardy, Plateau, 08 BP 632 Abidjan 08, tél : 20.21.18.13/ Cel: 07.40.65.71, sollicitent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision objet de l’arrêté n° 07-0018/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 17 décembre 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant abrogation de l’arrêté n° 07-0005/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 14 mai 2007 et approbation d’un nouveau plan de lotissement;

Vu      l’arrêté attaqué ;

Vu      les pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public n’a pas formulé d’observations;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à qui la requête a été notifiée le 01 avril 2009 n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée  par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï    Madame le Conseiller Rapporteur ;

           Considérant qu’à la demande des familles AKESSE et N’POUIN d’Abobo-Baoulé, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de la Construction a approuvé le plan de lotissement d’Abobo-Baoulé 4è extension complémentaire dans la commune d’Abobo qui a été déclaré d’utilité publique par arrêté n° 07-0005/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 14 Mai 2007,  après avis favorable du maire. Que ce plan initial a été modifié par arrêté n° 07-0018 du 17 décembre 2007, du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui a abrogé l’arrêté n° 07-0005/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 14 mai 2007, et approuvé un nouveau plan de lotissement ;

           Que les requérants estiment que l’arrêté n° 07-0005/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 14 mai 2007 avait créé des droits individuels au profit des deux familles et qu’il ne pouvait être retiré, modifié ou abrogé qu’à la condition qu’il soit entaché d’illégalité, et que le retrait ou la modification intervienne dans le délai du recours contentieux.

Sur la recevabilité

           Considérant que les requérants affirment avoir eu connaissance de la décision le 19 août 2008, que le recours gracieux déposé le 12 septembre 2008 l’a été dans le délai de deux mois prescrit par la loi sur la Cour Suprême ;

           Qu’en l’absence de réaction de l’administration, la requête enregistrée le 16 février 2009 doit être déclarée recevable comme intervenue dans les  délais légaux ;

Sur le fond

            Considérant qu’il ressort du dossier que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a abrogé l’arrêté n° 07-0005/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 14 mai 2007 pour extraire la parcelle de terrain attribuée à la Caisse Nationale d’Epargne ;

           Considérant que selon l’article 1er du Décret n° 70-294 du 13 mai 1970 modifiant le Décret n° 67-18 du 11 janvier 1967 relatif aux lotissements privés "le lotissement est l’opération et le résultat de l’opération ayant pour objet ou ayant eu pour objet la division volontaire en lots d’une ou plusieurs propriétés foncières" qui peut intervenir soit de l’initiative de l’Etat, soit de celle de particuliers comme en l’espèce ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’attribution de la parcelle de terrain à la Caisse Nationale d’Epargne est intervenue après l’approbation du plan de lotissement par arrêté n° 07-0005/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 14 mai 2007 ; que les requérants estiment  que  ledit  arrêté  avait créé des droits individuels au profit des deux familles et qu’il ne pouvait être retiré, modifié ou abrogé qu’à la condition qu’il soit entaché d’illégalité, et que le retrait ou la modification intervienne dans le délai du recours contentieux.

           Considérant par ailleurs que l’auteur d’un acte créateur de droit ne peut au-delà du délai du recours contentieux procéder à une nouvelle appréciation de droit ou de fait ou se fonder sur de simples considérations d’opportunité ;

           Qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté n° 07-0018 du 17 décembre 2007, attaqué est irrégulier parce qu’intervenu plus de deux (02) mois après l’approbation du plan de lotissement par arrêté n° 07-0005/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 14 mai 2007 ;

Qu’il convient par conséquent d’annuler l’arrêté n° 07-0018 du 17 décembre 2007 du Ministre ;     

D ECIDE

Article 1 :    la requête n° 2009-075 REP de Monsieur AKESSE Jean Vincent et Autres est recevable ;

Article 2 :    l’arrêté n° 07-0018 du 17 décembre 2007, du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est annulé ;

Article 3 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :    expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au requérant.

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL DIX.

           Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre Claver, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO Maria, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, Avocat général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                                               LE RAPPORTEUR

 

                                                       LE SECRETAIRE