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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 72 du 21/05/2014

COUR SUPREME

 

RETRACTATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2012-141 T-OPP DU 04 AVRIL 2012

 

ARRET N° 72

SOCIETE EUROLAIT C / ARRET N° 17 DU 16 DECEMBRE 2011 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 04 Avril 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2012-141 T.OPP, par laquelle la société EUROLAIT, société anonyme ayant son siège social à Yopougon, Zone Industrielle, agissant aux poursuites et diligences de Monsieur Emmanuel HURTADO, son Président Directeur Général, et ayant élu domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Théordore HOEGAH et Michel ETTE, avocats associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, au Plateau, rue Pierre Sémar, villa NA 2, téléphone 20 30 29 33, 01 BP 4053 Abidjan 01, forme tierce opposition contre l’arrêt n° 17 rendu le 16 février 2011 par la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui, saisie par Monsieur Roger ABINADER, a annulé :
         
     - l’arrêté n° 09-0052/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 22 octobre 2009  du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de l’arrêté n° 0196/MELU/SDU du 04 février 1993 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme    accordant    à    Monsieur    Roger    ABINADER     la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique, du lot n° 342/B, îlot 41, de la Zone Industrielle de Yopougon, titre foncier n° 63728 de Bingerville ; 

     - l’arrêté n° 09-0053/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 22 octobre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant annulation de l’arrêté n°1851/MELU/SDU du 24 décembre 1992  accordant à Monsieur Roger ABINADER la concession provisoire, avec   promesse de bail emphytéotique, du lot n° 342/A, îlot 41, de la Zone  Industrielle du Banco, titre foncier n° 63 729 de Bingerville ;

Vu      l’arrêt attaqué ;  
 
Vu      les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues le 17 juillet 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer bien fondée la tierce opposition de la société EUROLAIT et à rétracter conséquemment l’arrêt attaqué ;

Vu      le mémoire et les observations écrites, après rapport, de Monsieur Roger ABINADER, parvenues respectivement les 11 juin 2012 et 08 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu      les observations, après rapport, du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 22 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à rétracter l’arrêt entrepris ;

Vu      les articles 187 à 194 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu      le décret n° 97-176 du 19 mars 1997 portant réglementation de la procédure d’attribution des lots de terrains industriels ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que par arrêté n° 1851/MECU/SDU du 24 décembre 1992, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a provisoirement concédé, à Monsieur Roger ABINADER, avec promesse de bail emphytéotique, le lot n° 342/A, îlot 41, de la Zone Industrielle du Banco, d’une contenance de 56 890 mètres carrés, titre foncier n° 63 729 de Bingerville ; que, suivant un autre arrêté, n° 0196/MECU/SDU du 04 février 1993, le même Ministre a concédé, avec promesse de bail emphytéotique, le lot n° 342/B, îlot 41, de la Zone Industrielle de Yopougon, d’une contenance de 7 873 mètres carrés, titre foncier n° 63 728 de Bingerville,  à Monsieur Roger ABINADER, soit, au total, une parcelle de 64 763 mètres carrés sur laquelle, après viabilisation, ce dernier a installé la société NANDJELAIT S.A, une unité industrielle ;

     Considérant que la société NANDJELAIT ayant été mise en faillite suivant jugement n° 646/CIV 6 du 12 Juin 1996 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, la société EUROFIND, deuxième mieux disant dans l’appel d’offres diligentée par le Tribunal, a, après la défaillance de la société adjudicataire IVOIRE PLUS LAIT, été retenue par ordonnance n° 326 du 03 décembre 1996 du juge commissaire et a ainsi acquis, pour la somme de huit cent millions (800 000 000) de francs, les installations de la société NANDJELAIT qu’elle a apportées dans l’actif de sa filiale, la société EUROLAIT, laquelle a obtenu à son profit les concessions provisoires des lots susvisés, suivant arrêtés n° 1396/MLU/SDU et n° 1397/MLU/SDU du 16 octobre 1998 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme ;

          Considérant qu’à la suite de l’annulation d’une part, des arrêtés du 16 octobre 1998 par la Chambre Administrative suivant arrêt n° 05 du 26 janvier 2000, et d’autre part, des arrêtés n° 1851 du 24 décembre 1992 et n° 0196 du 04 février 1993 suivant arrêtés interministériels n° 01813/MLU/SDU et 01814/MCU/SDU du 23 mai 2002 des Ministres de la Construction et de l’Environnement, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et de l’Economie et des Finances qui ont également prononcé, dans les mêmes décisions, le retour au domaine privé de l’Etat des terrains qui lui avaient été concédés, la société EUROLAIT a bénéficié, suivant arrêté interministériel n° 01816/MCU/MIPSP/MEF du 23 mai 2002, d’une attribution avec promesse de bail emphytéotique, d’une parcelle de 51 182 mètres carrés à distraire du titre foncier n° 63729 de Bingerville tandis que suivant arrêté n° 01815/MCU/MIPS/MEF de la même date, il a été attribué à Monsieur Roger ABINADER, un terrain de 13 581 mètres carrés, à distraire des titres fonciers n°s 63 728 et 63 729 suscités ;

          Considérant qu’après notification à sa personne, le 20 novembre 2009, de deux arrêtés n°s 09-0052 et 09-0053/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 22 octobre 2009 portant de nouveau annulation des arrêtés n° 1851 du 24 décembre 1992 et 0196 du 04 février 1993 dont il a été bénéficiaire, Monsieur Roger ABINADER a obtenu  leur  annulation  par  l’arrêt  n° 17  du  16  février  2011  de  la  Chambre Administrative contre lequel la société EUROLAIT forme le présent recours en tierce opposition ;

        Considérant que, pour statuer comme elle l’a fait, la Chambre Administrative a relevé que « les arrêtés du 22 octobre 2009 pris par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme méconnaissent l’autorité de la chose jugée de l’arrêt n° 05 du 26 janvier 2000 de la Chambre Administrative et de l’arrêt n° 590/2001 du 03 octobre 2001 de la Chambre Judiciaire qui reconnaissent Monsieur Roger ABINADER comme concessionnaire des terrains querellés » et qu’ « au surplus, ces arrêtés du 22 octobre 2009, qui prononcent le retrait de la concession provisoire, sont d’une part, intervenus sans mise en demeure préalable comme exigé par l’article 11 de l’arrêté n° 2164 AG du 09 juillet 1936 et d’autre part, signés uniquement par le seul Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en violation de l’article 7 du décret n° 97-176 du 19 mars 1997 qui impose la signature de trois Ministres » ;

        Considérant qu’au soutien de sa tierce opposition, la société EUROLAIT articule que :

          - l’arrêt attaqué viole les dispositions de l’article 106 du code de procédure civile, commerciale et administrative en ce qu’il a été rendu sans les conclusions écrites du Ministère Public ;

          - l’unique texte applicable dans le cas d’espèce, à savoir le décret n° 97-176 du 19 Mars 1997 qui, de façon spéciale, définit les conditions d’attribution et de retrait des lots industriels, n’impose à l’Administration, avant tout retrait, aucune mise en demeure ;

          -c’est elle, adjudicataire, qui a mis elle-même la parcelle de terrain en valeur en y investissant plus de onze (11) milliards de francs ;

          -la Cour, dans son arrêt querellé, a méconnu ses droits issus des arrêtés interministériels n°s 01813, 01814 et 01816 du 23 mai 2002, lesquels sont toujours en vigueur pour n’avoir jamais été annulés ni par l’Administration, ni par  voie de justice ;

        Considérant que Monsieur Roger ABINADER, après avoir souligné que les arrêtés n°s 01813, 01814 et 01816 du 23 mai 2002 sont des faux, demande  à la Cour de rejeter la tierce opposition de la société EUROLAIT ;

 

En la forme

          Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême, « ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire instruite et jugée suivant les dispositions des articles 64 à 74 » ;

          Considérant que la société EUROLAIT, bénéficiaire des arrêtés n°s 09-0052 et 09-0053/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 22 octobre 2009 attaqués par Monsieur Roger ABINADER et annulés par la Cour à travers son arrêt du 16 février 2011, justifie d’un intérêt à s’opposer à celui-ci ;

          Considérant par ailleurs qu’il n’est pas établi que, dans la procédure ayant abouti à l’arrêt querellé, la société EUROLAIT a reçu notification de la requête introductive d’instance et du rapport établi à cet effet ;

          Considérant qu’il en résulte que la tierce opposition de la société EUROLAIT, ayant satisfait aux conditions du texte précité et à celle relative au paiement de la consignation de la somme de cinq mille (5000) francs prévue par l’article 190 du code de procédure civile, commerciale et administrative, est recevable ; qu’il y a donc lieu de procéder à un nouvel examen de la requête en annulation n° 2010-069 REP du 25 mai 2010 de Monsieur Roger ABINADER ;

Au fond

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Sur la méconnaissance des droits de la société EUROLAIT tirés des arrêtés du 23 mai 2002

          Considérant qu’il est constant, comme résultant des pièces du dossier, que la société EUROLAIT a été bénéficiaire d’un arrêté interministériel n° 01816/MCU/MIPSP/MEF du 23 mai 2002 portant attribution, avec promesse de bail emphytéotique, d’une parcelle de 51 182 mètres carrés, à distraire du titre foncier n° 63 729 de Bingerville et ce, après que par un autre arrêté n° 01814/MCU/SDU de la même date, l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 1992 a été prononcée au détriment de Monsieur Roger ABINADER qui avait cessé toute activité industrielle après la mise en faillite de la société NANDJELAIT ;

          Considérant que la Cour, au moment tant de l’arrêt attaqué que des décisions antérieures, n’avait pas connaissance des arrêtés dont se prévaut la société EUROLAIT, notamment l’arrêté n° 01816/MCU/MIPSP/MEF du 23 mai 2002 ; que cet arrêté, contrairement à ce que soutient Monsieur Roger ABINADER qui le considère comme faux, sans pour autant avoir sollicité son annulation, soit par voie administrative, soit par voie judiciaire, demeure toujours en vigueur ;

          Qu’eu égard d’une part, à l’antériorité dudit arrêté ainsi que des autres pris à la même date du 23 mai 2002 et d’autre part, à l’autorité de la chose décidée, il y a lieu de rétracter l’arrêt du 16 février 2011 et, statuant à nouveau, de déclarer mal fondée la requête de Monsieur Roger ABINADER dirigée contre les arrêtés n° 09-0052 et 09-0053 du 22 octobre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

DECIDE

Article 1er    : La tierce opposition n° 2012-141 T.OPP du 04 avril 2012 de la société EUROLAIT est recevable et bien fondée ;

Article 2      : L’arrêt n° 17 du 16 février 2011 de la Chambre Administrative est rétracté ;                   

  Article 3      : La requête n° 2010-069 REP du 25 mai 2010 de Monsieur Roger ABINADER tendant à l’annulation des arrêtés n° 09-0052/MCUH/ DDU/SPDAA/SAC et n° 09-0053/MCUH/DDU/SPDAA/SAC du 22 octobre 2009 est rejetée et les arrêtés interministériels n°  01813, 01814 et  01816 du 23 Mai 2002 retrouvent conséquemment leurs pleins et entiers effets ;                 

Article 4      : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 5    : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de   l’Urbanisme, au Ministre de l’Industrie et au Ministre de l’Economie et des Finances ;        

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MAI DEUX MIL QUATORZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                                 LE RAPPORTEUR                LE GREFFIER