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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 73 du 21/05/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-008 REP DU 1ER FEVRIER 2011

 

ARRET N° 73

MADAME BOUA AFFEYA MARIE LOUISE C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 1er  février 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2011-008 REP, par laquelle madame BOUA AFFEYA Marie Louise, épouse YAO, Secrétaire de Direction à la retraite, demeurant à Abidjan-Treichville, ayant pour Conseil la SCPA ADOU et BAGUI, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan-Plateau, Avenue Delafosse prolongée, cité Esculape, face BCEAO Bâtiment K, 5ème étage, tél : 20 21 88 72, téléfax : 20 21 65 93, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir de :
           -la lettre n° 07-0627/MCUH/DDU/AH/SA du 26 avril 2007 attribuant à monsieur HAMZA SALLAH Ben Abdelkader le lot n° 3725, îlot n° 303, sis aux Deux-Plateaux, 7ème tranche ;

          -l’arrêté n° 08-0660/MCUH/DDU/SDPA/ du 29 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à monsieur HAMZA la concession provisoire dudit lot ;

Vu      les actes  attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les conclusions du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 19 mai 2014 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 04 mars 2011, et le rapport, le 03 avril 2014, notifiés à monsieur le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et à monsieur HAMZA SALLAH Ben Abdelkader, n’ont pas donné lieu à des écritures ;

Vu      les observations écrites du Conseil de madame BOUA AFFEYA après communication du rapport ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 2151/MCU/SAD du 24 juin 1987, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame BOUA AFFEYA Marie Louise épouse YAO le lot n° 3725, îlot n° 303, sis à Abidjan-Cocody les Deux-Plateaux, 7ème tranche ;

          Considérant qu’ayant constaté en 2009 que des constructions étaient entreprises sur son lot, dame BOUA AFFEYA a obtenu du juge des référés le 12 octobre 2009, une ordonnance prescrivant  la cessation des travaux, à l’encontre de monsieur HAMZA SALLAH Ben Abdelkader, auteur desdits travaux, lequel a produit à l’audience du 02 juillet 2010, devant la Cour d’Appel d’Abidjan, sa lettre d’attribution et son arrêté de concession provisoire relatifs au lot disputé ;

          Qu’estimant ces deux actes  entachés d’illégalité, dame BOUA AFFEYA Marie Louise a saisi, après un recours gracieux du 03 août 2010, resté sans suite, la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l’annulation ;

En la forme

          Considérant que la requête a satisfait aux exigences de forme et de délais ; qu’elle est recevable ;

 

Au fond

          Considérant que pour solliciter l’annulation des actes attaqués, dame BOUA  AFFEYA  Marie  Louise  invoque la violation de la loi, en ce que sa lettre d’attribution du 24 juin 1987, acte administratif, générateur de droits, n’ayant pas fait l’objet de retrait  à elle notifié, l’attribution postérieure du même lot au sieur HAMZA SALLAH Ben Abdelkader est entachée d’illégalité ;

          Considérant qu’une lettre d’attribution est un acte créateur de droits qui, faute d’avoir formellement fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle, reste en vigueur et produit des effets de droit, et qu’il ne peut en être délivrée qu’une seule à la fois, sur un lot donné ;

          Considérant qu’en l’espèce, il est constant que la lettre d’attribution que détient depuis le 24 juin 1987 dame BOUA AFFEYA sur le lot disputé, n’a jamais fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; qu’ainsi, le Ministre de la Construction, en attribuant le même lot au sieur HAMZA SALLAH, a opéré une double attribution, entachant d’illégalité la lettre d’attribution du 26 avril 2007 et l’arrêté de concession provisoire du 29 septembre 2008 qui doivent, par conséquent, être annulés ;

D E C I D E

Article 1er  :     La requête  en annulation pour excès de pouvoir de dame BOUA AFFEYA Marie Louise épouse YAO est recevable et bien fondée ;

Article 2 :        La lettre d’attribution n° 07-0627/MCUH du 26 avril 2007 et l’arrêté de concession provisoire n° 08-0660/MCUH/DDU du 29 septembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat sont annulés ;

Article 3 :        Les dépens  sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :        Une expédition du présent arrêt sera transmise à monsieur le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MAI DEUX MIL QUATORZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER