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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 74 du 21/05/2014

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-025 REP DU 06 JUIN 2011

 

ARRET N° 74

ONAMOUN DJEDJI BENJAMIN C / MINISTRE DES MINES ET DE L’ENERGIE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 06 juin 2011 au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2011-025 REP, par laquelle monsieur ONAMOUN DJEDJI Benjamin, de nationalité ivoirienne, Inspecteur d’Orientation, précédemment Sous-directeur à la DAAF du Ministère des Mines et de l’Energie, domicilié à la Riviéra Bonoumin, rue Emeraude, lot 303, tél : 08 27 57 45/07 84 03 67/ 22 49 21 78, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême :

          -l’annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre n° 0029/MME/CAB du 17 janvier 2011 du Ministre des Mines et de l’Energie le mettant à la disposition du Ministère de la Fonction Publique ;

          -une injonction à son Ministère à lui délivrer une attestation de présence au poste ;

          -la condamnation du même Ministère à lui payer l’intégralité de ses différentes primes (Mines, DGH, DGE, Appontement Pétroci, Puma, Données sismiques) suspendues depuis le 17 janvier 2011 ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      le mémoire en défense du Ministère du Pétrole et de l’Energie, enregistré le 22 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu      les réquisitions écrites du Ministère Public parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 19 mai 2014 et tendant à l’annulation de la lettre attaquée ;

Vu      les observations du requérant après rapport, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 22 avril 2014 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant  qu’admis à un programme de formation de master de deux (2) ans dans une Université Française, monsieur ONAMOUN Djédji Benjamin, Sous-directeur à la DAAF du Ministère des Mines et de l’Energie qui, faute de financement, n’a pu suivre cette formation, a vu toutefois ses indemnités et primes suspendues par la Direction de la solde, au motif qu’il serait en position de formation ; que, relevé par la suite  de son poste, il a été  remis, par lettre du 17 janvier 2011 de son Ministre de tutelle, à la disposition du Ministère de la Fonction Publique ; que jugeant cette décision illégale, le requérant, qui a tenté en vain de la faire rapporter par un recours administratif préalable exercé le 04 février 2011 et demeuré sans suite, a saisi la chambre Administrative par la présente requête, en vue de son annulation  et de la condamnation de son Ministère à lui payer ses indemnités et primes suspendues, après lui avoir fait une injonction de lui délivrer une attestation de présence au poste ;

Sur la recevabilité

- De l’injonction à délivrer une attestation de présence au poste et de la condamnation au paiement d’indemnités et de primes

          Considérant que la voie du recours en annulation pour excès de pouvoir ne peut avoir pour objet ni une injonction ni une condamnation de l’Administration au paiement d’indemnités et de primes ; qu’il ya lieu de déclarer irrecevables, les conclusions du requérant tendant à ces fins ;

- De la demande d’annulation de la lettre de mise à disposition

          Considérant que la lettre attaquée, par laquelle monsieur ONAMOUN DJEDJI Benjamin a été mis à la disposition du Ministère de la Fonction Publique présente le caractère, non d’une mesure d’ordre intérieur, mais d’une décision individuelle faisant grief ; qu’elle est, dès lors, de nature à être attaquée par la voie du recours en annulation pour excès de pouvoir ; que la requête tendant à cette annulation ayant été introduite dans les formes et délais légaux ; qu’ elle doit être déclarée recevable ;

Sur le  fond

          Considérant que, pour appuyer sa demande d’annulation, monsieur ONAMOUN Djédji invoque la violation de la loi en ce que le Ministère des Mines et de l’Energie, en le mettant à la disposition du Ministère de la Fonction Publique dans la période même où ce Ministère, par courrier n° 3513 du 12 octobre 2010 de son Directeur de la Programmation et du Contrôle des Effectifs, demandait à tous les autres,  de suspendre  toutes mises à disposition de la Fonction Publique  de leurs Agents, a méconnu cette mesure de suspension et a ainsi entaché sa décision d’illégalité ;

          Mais, considérant que la correspondance adressée le 12 octobre 2010 par le Directeur de la Programmation et du Contrôle des Effectifs du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative à ses collègues DAAF et Directeurs des Ressources Humaines des autres Ministères, pour les informer des mesures prises dans le cadre de l’organisation de son département, n’est pas un acte règlementaire, s’imposant à ces Ministères ; qu’ainsi, le Ministre des Mines et de l’Energie n’a commis aucune violation de la loi, en passant outre ces mesures ; que dès lors, le requérant n’est pas fondé, au regard de ce motif, à demander l’annulation de sa lettre de mise à la disposition de la Fonction Publique ;

D E C I D E

Article 1er  :           Les conclusions tendant à faire injonction à l’Administration et à la condamner à payer les indemnités et primes sont irrecevables ;

Article 2 :              La requête de monsieur ONAMOUN Djédji Benjamin tendant à l’annulation de la lettre du 17 janvier 2011  est recevable mais mal fondée ;

Article 3 :              Elle est rejetée;

Article 4 :              Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

Article 5 :              Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre des Mines et de l’Energie ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MAI DEUX MIL QUATORZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER