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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 75 du 21/05/2014

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2011-009 REP DU 03 FEVRIER 2011

 

ARRET N° 75

S I S T B C / MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES EAUX ET FORETS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême  le 03 février 2011 sous le n° 2011- 009 REP, par laquelle la  Société Ivoirienne de Sciage et de Transformation de Bois, dite SISTB, SARL au capital de cinq millions (5.000.000) de francs, sise Route de Hiré, PK 7, BP 138 Divo, tél : 32 76 19 04 fax : 32 76 07 87, prise en la personne de son représentant légal, monsieur KHOCHMAN Salim, gérant de société, demeurant au siège de ladite société, laquelle fait élection de domicile en l’étude de la SCPA Le Paraclet, société d’Avocats, sise à Cocody Les Deux Plateaux, Boulevard des Martyrs, Résidence Latrille Sicogi Aghien, îlot B, BI, 2ème étage, porte 103, 17 BP 1229 Postel 2001 Abidjan 17, tél :22 52 88 50, fax : 22 52 88 51, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir, de la décision n° 00635/MINEEF/DPIE du 26 mai 2010 portant retrait du périmètre d’exploitation forestière n° 10580 à la société SISTB et la décision du rejet implicite, par le Ministre de l’Environnement, du recours gracieux exercé le 06 août 2010 ;

Vu      les actes  attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que, la requête, le 25 février 2011 et le rapport, le 03 avril 2014, ont été transmis à madame le Procureur Général près la Cour Suprême et notifiés au Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts et au gérant de la Société d’Exploitation et Transport du N’ZI (ETN), lesquels n’ont pas produit d’écritures ;

Vu      les observations après rapport, de la SCPA Le Paraclet pour la SISTB, parvenues  au  Secrétariat de la Chambre Administrative le 17 avril 2014 ;

Vu      le décret n° 66-421 du 15 septembre 1966 règlementant l’exploitation des bois d’œuvre et d’ébénisterie, de service, de feu de charbon, modifié par le décret n° 94-368 du 1er juillet 1994 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

               Considérant que par décision n° 00330/MINEEF/DPIF du 12 février 2010, le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts a accordé à la Société Ivoirienne de Sciage et de Transformation de Bois dite SISTB, l’autorisation provisoire d’exploiter le Périmètre d’Exploitation Forestière (PEF) n° 10580, d’une superficie de 33.696 ha, rattaché au département de Divo ;

               Considérant que par correspondance en date du 15 juin 2010, le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts a informé la SISTB du retrait, par décision n° 00635 du 26 mai 2010, de l’autorisation d’exploitation du PEF          n° 10580, qu’il a réattribué par décision n° 00728 du 29 juillet 2010 à la Société d’Exploitation et Transport du N’Zi (ETN), au double motif, « qu’il y avait une irrégularité administrative dans l’acte d’attribution du PEF et, surtout, que l’exploitation dudit PEF par elle pourrait entraîner des troubles sociaux, étant donné qu’elle est concurrente de la Société, ancienne propriétaire du PEF concerné » ;

               Considérant que la SISTB, jugeant le retrait de son autorisation d’exploitation, illégal, a saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté sans succès, de le faire rapporter par un recours gracieux exercé le 06 août 2010 ;

Sur la recevabilité

               Considérant que la réponse au recours administratif préalable n’est pas un acte administratif décisoire, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir ; qu’en conséquence, le recours dirigé, en l’espèce, contre le rejet implicite du Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, est irrecevable ;

              Considérant par contre, que la requête en annulation de la décision n° 00635 du 26 mai 2010, introduite dans les forme et délais de la loi, est recevable ;

Sur le  fond

               Considérant qu’aux termes des dispositions combinées de l’article 16 du décret n° 66-421 du 15 septembre 1966, modifié par le décret n° 94-368 du 1er juillet 1994, règlementant l’exploitation des bois d’œuvre et d’ébénisterie, des articles 6 et 9 de la décision n° 00330 du 12 février 2010 autorisant la SISTB à exploiter provisoirement le Périmètre n° 10-580 et de l’article 14 du cahier des Charges particulières relatives à l’exploitation dudit Périmètre, « les PEF pourront être retirés avant l’expiration de leur validité, pour non respect de la règlementation de la profession d’exploitant forestier, défaut de paiement des taxes ou indemnités forfaitaires dans les délais, ou si le bénéficiaire abandonne lui-même le PEF ou s’il cesse de remplir les conditions selon lesquelles il a été agréé »;

               Considérant qu’en l’espèce, le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts, en tirant motif de la survenance éventuelle de troubles sociaux que pourrait entrainer l’exploitation du PEF par la requérante et de l’existence d’une certaine irrégularité administrative dans l’attribution dudit PEF, dont il ne rapporte pas la preuve,  pour retirer à la SISTB l’autorisation d’exploitation, a procédé audit retrait, en dehors des cas prévus, privant ainsi  sa décision de fondement légal   ;

               Considérant qu’en tout état de cause, la décision d’autorisation d’exploitation est un acte créateur de droits qui, même illégal, ne peut être retiré que dans le délai du recours contentieux ;

               Que dès lors, pour avoir  méconnu les dispositions règlementaires et principes ci-dessus rappelés, le Ministre a entaché d’illégalité sa décision, qui encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er  :           Le recours contre le rejet implicite du Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts est irrecevable ;

Article 2 :              La requête  de la SISTB contre la décision du 26 mai 2010, est recevable et bien fondée ;

Article 3 :              La décision n° 00635/MINEEF/DPIF du 26 mai 2010 du Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts est annulée ;

Article 4 :              Les frais  sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :              Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MAI DEUX MIL QUATORZE ;

               Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

               En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER