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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 78 du 21/05/2014

COUR SUPREME

 

CASSATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOIS N° 2010-183 CASS DU 12 MAI 2010 N° 2010-196 CASS DU 20 MAI 2010 N° 2010-153 CASS DU 30 AVRIL 2010

 

ARRET N° 78

SOCIETE GENERALE DE BANQUES EN COTE D’IVOIRE (SGBCI) - SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE (SIB) - BANQUE DE L’HABITAT DE COTE D’IVOIRE (BHCI) C / SOCIETE AFRICAINE DE PIECES AUTO CYCLES ET INDUSTRIELLES DITE SAPACI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      L’exploit d’huissier du 30 avril 2010, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2010-153 CASS, par lequel la Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire dite BHCI, représentée par monsieur DOGONI Souleymane, Directeur Général, de nationalité ivoirienne, ayant élu domicile au cabinet de maîtres KONE Mamadou et KOUASSI N’Guessan Paul, avocats à la Cour, y demeurant à Abidjan, Avenue Lamblin, immeuble BELLERIVE, 01 BP 6421 Abidjan 01, tél. : 20-33-22-45 / 20-33-14-75,

-         l’exploit d’huissier du 12 mai 2010, enregistré  au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2010-183 CASS, par lequel la Société Général de Banques en Côte d’Ivoire, dite SGBCI, agissant aux poursuites et diligences de monsieur Bernard LABADENS, Administrateur Directeur Général, de nationalité française, ayant élu domicile à la société civile professionnelle d’avocats Moïse-Bazié, Koyo, Assa-Ako, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, rue B15 (Clinique GOCI) vieux Cocody, 08 BP 2614 Abidjan 08, tél. : 22-44-38-85 / 22-44-39-08, fax : 22-44-38-88,

        -L’exploit d’huissier du 20 mai 2010, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2010-196 CASS, par lequel la Société Ivoirienne de Banque dite SIB, filiale du Groupe ATTIJARIWAFA Bank, représentée par monsieur COULIBALY Daouda, Directeur Général Adjoint, de nationalité ivoirienne, ayant élu domicile au cabinet Amadou Fadika et Associés, avocats à la Cour, demeurant à Abidjan, 22 Avenue Delafosse-Plateau, 01 BP 4763 Abidjan 01, tél. : 20-33-22-15 / 20-33-21-63, fax : 20-33-22-32,ont formé des pourvois en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n° 590 du 28 juillet 2009, rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu      l’arrêt attaqué (arrêt n° 590 du 28 juillet 2009 de la Cour d’appel d’Abidjan) ;

Vu      les arrêts numéros 253/13, 254/13, 255/13 du 08 mai 2010 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les conclusions écrites du Ministère Public du 18 décembre 2012, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

Sur la compétence de la Chambre Administrative de la Cour Suprême

        Considérant que la loi n° 94-440 du 16 août 1994 modifiée et complétée par  la  loi 97-243  du  25  avril 1997, relative à  la Cour Suprême dispose en son article 54 al 1er que la Chambre Administrative connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ;

        Considérant que par arrêts numéros 253/13, 254/13 et 255/13 du 08 mai 2012, la Chambre judiciaire de la Cour Suprême, saisie de ces pourvois, s’est déclarée incompétente et a renvoyé les dossiers de la procédure devant la Chambre Administrative en raison de la présence de l’Etat, personne morale de droit public, partie au procès ; que cette circonstance justifie la compétente de la Chambre Administrative ;

Sur la jonction des procédures

        Considérant que les pourvois formés par la BHCI, la SGBCI et la SIB tendent  aux  mêmes  fins, et sont dirigés contre la même décision ; qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction pour être statué par un même arrêt ;

Sur le moyen tiré de l’erreur dans l’application ou l’interprétation des articles 231, 235, 239 et 341 du code de procédure civile, commerciale et administrative

        Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, du 27 juillet 2009), que la Chambre d’Accusation de ladite Cour d’Appel d’Abidjan, saisie de l’appel relevé par le Procureur Général près ladite Cour, a rendu l’arrêt n° 148 du 20 mai 1998 qui a, d’une part, annulé l’ordonnance du juge d’instruction nommant monsieur AKO AMAFE, expert comptable, en qualité d’administrateur provisoire de la société SAPACI et de plusieurs autres sociétés du groupe appartenant à monsieur ADIAKE Koutouan Bernard, inculpé de plusieurs infractions notamment de détournement de deniers publics et placé en détention provisoire et, d’autre part, mis sous séquestre les biens desdites sociétés et désigné le conservateur de la propriété foncière en qualité d’administrateur séquestre ;

        Que le 14 août 1999, le conservateur, en sa qualité d’administrateur séquestre, a obtenu, par ordonnance sur requête n° 3825/98 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, la mainlevée de toutes les saisies pratiquées sur les comptes bancaires du groupe de sociétés et l’autorisation de procéder à tout décaissement de fonds sur lesdits comptes pour assurer le bon fonctionnement desdites sociétés ;

        Qu’en exécution de l’ordonnance susvisée, les banques BHCI, SGBCI et SIB ont débité, à la requête de l’administrateur sequestre, les comptes de la SAPACI, logés dans leurs livres respectifs de la presque totalité des soldes disponibles, soit 5.693.294 francs pour la SGBCI, 38.259.006 francs pour la BHCI et 24.208.154 francs pour la SIB, outre la somme de 27.500.000 francs de caution logée à la SIB ;

        Qu’estimant que la gestion du conservateur s’est avérée désastreuse, la SAPACI, représentée par monsieur ADIAKE Koutouan Bernard, a assigné l’Etat de Côte d’Ivoire et les différentes banques, en remboursement des sommes débitées ; que par jugement civil contradictoire n° 1952/06 du 12 juillet 2006, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau, aux motifs que la mauvaise gestion de ces fonds par le conservateur ne saurait être imputable aux banques mises en cause, a débouté la SAPACI de son action ; que sur appel de la SAPACI, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par l’arrêt n° 590 du 28 juillet 2009, faisant l’objet du présent pourvoi, infirmé ledit jugement et a, statuant à nouveau, condamné les banques susnommées, solidairement avec l’Etat, à payer à la SAPACI les sommes réclamées ;

        Considérant que, pour décider ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel énonce que « les banques en cause ont procédé aux différents décaissements des sommes, sans exiger du conservateur désigné comme administrateur séquestre, une ordonnance de mainlevée du blocage desdits comptes par le juge des référés, même si celui-ci a sollicité et obtenu une ordonnance sur requête de mainlevée de toutes les saisies pratiquées sur ces comptes bancaires. En outre, en leur qualité de professionnelles, elles n’ont pas exigé à l’administrateur séquestre, un certificat de non appel ni opposition contre l’ordonnance sur requête du 14 août 1998 du Président du Tribunal…» ;

        Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 235 du code de procédure civile, commerciale et administrative que « les ordonnances sur requête sont exécutoires sans délai et le cas échéant par provision » ;

        Qu’en l’espèce, l’ordonnance n°3825/98 du 14 août 1998, rendue sur requête par le Président du Tribunal d’Abidjan qui a ordonné la mainlevée de toutes les saisies pratiquées sur les comptes bancaires, a été signifiée aux banques en cause, lesquelles se sont exécutées en application de l’article 235 susvisé ; qu’en leur imputant des fautes professionnelles pour n’avoir pas exigé la production d’un certificat de non appel ou d’opposition alors que cette précaution supplémentaire n’est pas prévue par l’article 235 susvisé, la Cour d’Appel d’Abidjan n’a pas donné de base légale à sa décision ;

        Qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autre moyens, de casser et annuler l’arrêt n° 590 du 28 juillet 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan et d’évoquer par application de l’article 28 de la loi sur la Cour Suprême ;

Sur évocation

        Considérant que la BHCI, la SGBCI et la SIB demandent à la Haute Cour de débouter la SAPACI de son action dirigée contre elles pour n’avoir commis aucune faute professionnelle dans la gestion de ses comptes ouverts dans leurs livres ;

        Considérant que l’ordonnance sur requête est une décision exécutoire sans délai et le cas échéant, par provision ;

        Qu’en faisant grief aux banques d’avoir omis d’exiger un certificat de non appel ou opposition avant tout décaissement de fonds alors que cette exigence n’est pas prévue par l’article 235 susvisé, la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

        Casse et annule l’arrêt n° 590 du 28 juillet 2009 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant :

        - Déboute la SAPACI de son action ;

        - Met les dépens à sa charge ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN MAI DEUX MIL QUATORZE ;

        Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER