Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 1 du 28/01/1998
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 89-04/AD DU 02 FEVRIER 1989 |
ARRET N° 1 |
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FALZON HENRI C/ MINISTERE DU TRAVAIL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 1998 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistrée au Secrétariat Général sous le N° 89-04 AD du 2 Février 1989 Falzon Henri ex-directeur Commercial chef Bernabé CI demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions n° 608/SD/SAITA/K du 27 Septembre 1988 de l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Koumassi et la réponse au recours hiérarchique n° 1511/NT/CAB du 26 Novembre 1988 par lesquelles ils ont autorisé et confirmé le licenciement collectif de trois agents dont Falzon Henri pour raison économique; Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que la société Bernabé CI qui traversait de sérieuses difficultés économiques a procédé à la restructuration de son entreprise en supprimant le service revendeur que dirigeait Falzon Henri en qualité de Directeur Commercial, que cette restructuration devant entrainer un licenciement collectif, une demande d'autorisation a été adressée à l'Inspecteur du travail de Koumassi qui après enquête et conformément aux dispositions de l'article 38 de la Convention Collective, autorisa ledit licenciement par lettre n° 608/SD/SAITA/K du 27 Septembre 1988, que par lettre du 11 Octobre 1988, Falzon Henri a formé un recours hiérarchique auprès du Ministre du Travail lequel après examen et enquête devant confirmer la décision prise par l'Inspection du Travail de Koumassi par lettre n° 1511/NT/CAB du 26 Novembre 1988; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême; Vu la décision 608/SD/SAITA/K du 27 Septembre 1988 de l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Koumassi; Vu la Convention Collective notamment en son article 38; Vu les mémoires et pièces produites; Ouï le Président rapporteur entendu en son rapport;
EN LA FORME Considérant que la requête de Falzon Henri est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délai de la loi;
AU FOND Considérant que le requérant invoque à l'appui de son recours; - 'absence de motif, - l'illégalité tenant au motif supposé, - la violation de la loi.
Sur le premier moyen tiré de l'absence de motif en ce que l'autorité administrative se borne à indiquer qu'après analyse du dossier et vues les conclusions de l'enquête, l'autorisation est accordée; Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un double contrôle de la légalité des motifs invoqués à l'appui des actes faisant grief et de l'exactitude de ses motifs et ce, même en cas de pouvoir discrétionnaire de l'Administration;
Qu'en principe l'absence d'un texte prévoyant l'obligation de motiver les actes administratifs n'ont pas à être assorti de motif; que dans le cas d'espèce, l'Inspecteur du Travail de Koumassi est tenu de vérifier si le service revendeur connaissait de sérieuses difficultés pour justifier la réorganisation intérieure de l'entreprise, que non seulement le requérant ne le conteste pas mais également les délégués du personnel que l'article 38 de la Convention Collective fait obligation d'entendre, l'ont tous confirmé; dès lors le moyen tiré de l'absence de motif est inopérant et doit être rejeté;
Sur le second moyen tiré de l'illégalité tenant au motif supposé en ce que la suppression du service revendeur et son rattachement au service quincaillerie ne devrait pas entraîner le licenciement de Falzon Henri qui n'était pas seulement un chef de service mais le Directeur Commercial de la Société Bernabé CI son poste n'ayant pas été supprimé, son licenciement ne se justifiait pas;
Considérant que la demande d'autorisation de licenciement du requérant et deux autres n'est pas lié à la suppression du poste de Directeur Commercial mais à la volonté de la société Bernabé CI de reconsidérer les structures de son entreprise afin d'éviter les graves problèmes résultant d'une baisse d'exploitation du service revendeur ainsi que les risques d'une faillite généralisée qui verrait un nombre plus important de travailleurs mis au chômage; que le requérant qui ne conteste pas cette autre réalité n'est donc pas fondé à invoquer l'illégalité tenant au motif supposé, dès lors ce moyen doit également être rejeté;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi en ce que la Convention Collective interprofessionnelle dispose en son article 38 alinéa 2 qu'en cas de licenciement collectif, seront licenciés en premier lieu les salariés présentant les moindres, aptitudes professionnelles et en cas d'égalité professionnelle, les salariés les moins anciens; Considérant que le Juge administratif est compétent pour apprécier la légalité de la décision qui frappe les salariés licenciés mais non à intervenir dans la gestion de l'entreprise En ce qui concerne le maintien de certains salariés dans les emplois qui ont été maintenus; qu'il appartient au seul employeur de décider ceux des salariés qui présentent non seulement des aptitudes professionnelles mais aussi ceux dont le maintien dans l'entreprise ne saurait influer sur le redressement souhaité; dès lors Falzon Henri n'est donc pas fondé à demander l'application stricte des dispositions de l'article 38 de la Convention Collective; qu'il y a lieu d'écarter ce troisième moyen et de rejeter la requête.
DECIDE
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