Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 90 du 28/05/2014
COUR SUPREME |
RETRACTATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-179 T-OPP DU 03 MAI 2013 |
ARRET N° 90 |
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ALIDJE DJOMAN C/ ARRET N° 153 DU 26 DECEMBRE 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE - ADIA TELESPHORE ET AUTRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 03 mai 2013 sous le n° 2013-179 T-OPP, par laquelle monsieur ALIDJE Djoman a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 153 du 26 décembre 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a annulé l’arrêté n° 577/PA/SG/D1 du 13 septembre 2010 du Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan le nommant en qualité de chef du village d’Akouè-Agban ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la circulaire n° 20/INT/DGAT du 03 juin 1976 de la Direction Générale de l’Administration Territoriale du Ministère chargé de l’Intérieur ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public parvenues le 22 janvier 2014 à la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de messieurs ADIA Telesphore et MOBIO Amouctho Albert parvenu le 09 août 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu le procès- verbal de la mise en état établi le 08 avril 2014 ; Vu les observations après mise en état du Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan, parvenues à la Chambre Administrative le 10 avril 2014 ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 11 juillet 2013, et le rapport, le 0 8 mai 2014, ont été notifiés à la SCPA KONAN, KAKOU, LOAN et Associés, conseil de monsieur ADIA Telesphore et de monsieur MOBIO Amoutcho Albert qui n’a pas fait d’observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 11 juillet 2013, et le rapport, le 8 mai 2014, ont été communiqués à Maître ALLEGRA Mathias conseil de Monsieur ALIDJE Djoman, qui n’a pas fait d’observations ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 11 juillet 2013, et le rapport, le 08 mai 2014, ont été communiqués au Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan qui n’a pas fait d’observations ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, faisant droit à la requête conjointe de monsieur ADIA Telesphore, le précédent chef du village d’Akouè-Agban et de monsieur MOBIO Amoutcho Albert, doyen d’âge dudit village, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 153 du 26 décembre 2012, annulé l’arrêté n° 577/PA/SG/DC du 13 septembre 2013 du Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan, nommant monsieur ALIDJE Djoman en qualité de chef du village d’Akouè-Agban, au motif que cette nomination est intervenue au mépris de la tradition Atchan ; Que par requête du 3 mai 2013, monsieur ALIDJE Djoman, estimant que non seulement, il n’a pas été appelé à l’instance ayant abouti à l’arrêt susvisé, mais qu’en plus sa nomination n’est entachée d’aucune irrégularité, a formé tierce opposition contre ledit arrêt ; En la forme Considérant que la requête en tierce opposition de monsieur ALIDJE Djoman est conforme aux exigences prévues par la loi ; qu’elle est recevable ; Au fond Considérant qu’aux termes de la circulaire n° 20/INT/DGAT du 03 juin 1976 de la Direction Générale de l’Administration Territoriale du Ministère d’Etat chargé de l’Intérieur, les Préfets et Sous-préfets doivent tenir compte des traditions successorales et des consultations prévalant dans les collectivités villageoises avant toute nomination d’un chef de village ; Considérant qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier, qu’avant de nommer le requérant, le Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan, a pris soin de s’assurer que les étapes essentielles ont été observées à savoir, la consultation populaire après la désignation du chef par le collège compétent, la présentation de celui-ci au doyen d’âge du village, au Sous-préfet et au Préfet ; Que la cérémonie du « Fatchouè » a été organisée le 18 août 2012 ; Qu’en tout état de cause, cette cérémonie du « Fatchouè », qui consacre la maturité et l’aptitude d’une génération à gérer les affaires publiques, ne constitue pas un préalable à la nomination du nouveau chef ou à la transmission du pouvoir, eu égard au fait que la génération du chef de village sortant, monsieur ADIA Telesphore, n’a pas effectué ladite cérémonie avant d’accéder au pouvoir ; que dans la plupart des villages Atchan la non réalisation de la cérémonie du « Fatchouè », n’a pas été une entrave à l’accession des Dougbô au pouvoir ; Que par ailleurs, dans l’ensemble des villages Atchan, il revient, depuis l’année 2006, à la génération Dougbô, à laquelle appartient monsieur ALIDJE Djoman, d’exercer le pouvoir ; que conformement aux us et coutumes la génération des Gnandô dont fait partie monsieur ADIA Telesphore n’est plus compétente à l’exercer ; Qu’au surplus, il ressort de l’examen des pièces du dossier qu’à l’occasion de la consultation organisée par le Doyen d’âge du village, monsieur MOBIO Amoutcho Albert, à la demande du Préfet, monsieur ALIDJE Djoman a été plébiscité comme chef du village, le 11 avril 2014 ; Considérant qu’au regard de ce qui précède, il convient de rétracter l’arrêt n° 153 du 26 décembre 2012 querellé et, statuant à nouveau, de déclarer que l’arrêté préfectoral nommant monsieur ALIDJE Djoman chef du village d’Akouè-Agban est conforme à la circulaire n° 20/INT/DGAT du 30 juin 1976 susvisée, et partant, légal ; D E C I D E Article 1er : La requête en tierce opposition n° 2013-179 T-OPP du 03 mai 2013 de monsieur ALIDJE Djoma, est recevable et fondée ; Article 2 : L’arrêt n° 153 du 26 décembre 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est rétracté ; Article 3 : L’arrêté préfectoral n° 577/PA/SG/D du 13 septembre 2010 nommant monsieur ALIDJE Djoman en qualité de chef du village d’Akouè-Agban retrouve son plein et entier effet ; Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et au Préfet de la Région des Lagunes, Préfet du Département d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, KACOUTIE N’gouan, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, LIA Biento, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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