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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 97 du 18/06/2014

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-060 REP DU 03 JUIN 2013

 

ARRET N° 97

MADAME REBINDAINE MONIQUE ET AUTRES C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE LA RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 03 juin 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-060 REP, par laquelle les nommés REBINDAINE Monique Léonie Eugénie Marie épouse de feu YAMAJAKO David, YAMAJAKO Serge Patrice et YAMAJAKO Florence Karine Henriette, ayant pour conseil la SCPA EFFI et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant à Abidjan Plateau Immeuble Tropic 3, 2ème étage, porte D21, 25 BP 1908 Abidjan 25, Tél. 20 21 29 37, Fax 20 21 57 19, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir :

-      du certificat de propriété n° 05006479 du 07 octobre 2011 délivré à monsieur N’GUETTIA Yao Denos, relativement au lot n° 207, îlot n° 12,  de Cocody Riviera Golf, objet du titre foncier n° 123 333 de la circonscription foncière de Bingerville .

-      du certificat  de propriété foncière n° 05006552 du 19 novembre 2011, délivré sur le même lot à la Société Civile immobilière dite SCI MAVI ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;  

Vu      les réquisitions écrites de madame le Procureur Général Près la Cour Suprême, reçues le 09 avril 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la requête, le 10 mars 2014 et le rapport, le 02 mai 2014, ont été notifiés au Ministre de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière de la RIVIERA qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 02 mai 2014 à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions subséquentes ; 

Vu      le mémoire en défense de la SCI MAVI, reçu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 18 février 2014 par le canal de son conseil, la SCPA LEX WAYS ;

Vu      les écritures en répliques de la SCPA EFFI et Associés, conseil des requérants, reçues le 06 mars 2014 ;

Vu      le procès-verbal de la mise en état effectuée le 11 février 2014 par le conseiller rapporteur ;

Vu      les observations écrites après rapport de la SCPA EFFI et Associés, conseil des requérants, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 16 mai 2014 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que le 03 mai 1980, monsieur YAMAJAKO Achille Paterne a entamé, auprès de la Direction et Contrôle des Grands Travaux dite DCGTx, la procédure d’acquisition d’un terrain urbain formant le lot n° 207, îlot 12, de l’opération Abidjan-Riviera IV Golf, objet du titre foncier n° 123 333 de la circonscription de Bingerville ;

          Qu’après avoir, le 31 août 1994, soldé le prix dudit terrain, monsieur YAMAJAKO s’est acquitté des frais d’établissement  de l’acte administratif de vente entre les mains de l’Agence de Gestion Foncière (AGEF) qui a hérité des attributions de la DCGTx ;

          Considérant que par lettre n° 09513 du 1er avril 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le même terrain à monsieur N’GUETTIA Yao Denos qui, après en avoir obtenu la concession provisoire par arrêté n° 09-0331 du 16 mars 2009, s’est fait délivrer un certificat de propriété n° 05006479 du 07 octobre 2011, avant de céder le terrain à la SCI MAVI qui a également obtenu un certificat de propriété n° 05006552 du 19 novembre 2011 ;

          Que suite au décès de monsieur YAMAJAKO Achille Paterne survenu le 04 août 2008, le notaire chargé de la liquidation de sa succession, après avoir constaté la présence sur le terrain d’une clôture édifiée par la SCI MAVI, a tenté, en vain, par un courrier du 08 janvier 2010 adressé au Ministère en charge de la Construction, d’obtenir l’établissement de l’acte administratif de vente au profit des ayants droit de feu YAMAJAKO Achille Paterne ;

          Qu’ayant appris par la suite l’existence des certificats de propriété délivrés à monsieur N’GUETTIA Yao Denos et à la SCI MAVI, les consorts YAMAJAKO, estimant leurs droits lésés par ces actes, après un recours gracieux et un recours gracieux complémentaire reçus respectivement les 22 et 24 avril 2013 à la Conservation Foncière, ont, par la requête du 03 juin 2013, saisi la Chambre Administrative en vue de leur annulation, après un refus exprimé par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques le 13 mai 2013 ;

En la forme

          Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle est dirigée contre des actes administratifs susceptibles d’être attaqués par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

Au fond

          Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de mise en état du 11 février 2014, que feu YAMAJAKO Achille Paterne, bien qu’ayant payé le prix de vente du terrain litigieux, n’a jamais été détenteur d’un acte administratif susceptible de lui conférer des droits réels sur ledit terrain ;

          Considérant que les requérants, ayants droit de monsieur YAMAJAKO Achille Paterne, qui n’a jamais été, ni attributaire, ni propriétaire du lot n° 207, îlot 12, sont mal venus à solliciter l’annulation des certificats de propriété obtenus par monsieur N’GUETTIA Yao Denos et la SCI MAVI et qui, faute d’avoir été attaqués dans les délais du recours contentieux, sont devenus définitifs ;

          Considérant qu’il est loisible aux ayants droit de feu YAMAJAKO Achille Paterne, s’ils se sentent fondés, de saisir le juge du plein contentieux pour la réparation du préjudice causé par le retard mis dans la délivrance de l’acte administratif de vente ;

D E C I D E

Article 1er     :        La requête  n° 2013-060 REP du 03 juin 2013 de  madame REBINDAINE Monique et Autres est recevable mais mal fondée ;

Article 2      :         Elle est rejetée ;

Article 3      :         Les frais sont à la charge des requérants ;

Article 4       :        Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre en  charge de l’Economie et des Finances et au Conservateur des Propriété Foncière et des Hypothèques de la RIVIERA ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUIN DEUX MIL QUATORZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, YOH Gama, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR
                                                 LE GREFFIER