Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 106 du 25/06/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-362 REP DU 04 AOUT 2009 |
ARRET N° 106 |
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YAO KOUAME C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, VU la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 04 août 2009 sous le n° 2009-362 REP, par laquelle monsieur YAO Kouamé, ayant élu domicile en l’étude de maître ABOA Alain, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, 240, Boulevard Latrille, 22 B.P 1048 Abidjan 22, Tel. 22 41 04 65, a formé un recours pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété n° 011981 du 18 juillet 2006 délivré aux époux SYLLA Youssouf par le Directeur de la conservation de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord I ; VU les pièces jointes ; VU les conclusions du Ministère Public du 1er avril 2010 tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; VU les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui la requête, le 27 octobre 2009, et le rapport, le 06 janvier 2014, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; VU le mémoire en défense du 26 juillet 2010 des époux SYLLA ; VU la correspondance du 11 février 2014 de Maître NIANG Ibrahima, Conseil des époux SYLLA, qui a sollicité le rabat du délibéré ; VU la loi 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation,les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Qu’ après avoir payé à l’Agence de Gestion Foncière (AGEF) la somme d’un million cinq cents quarante quatre mille francs (1.544.000 F) représentant le prix du terrain et accompli les formalités nécessaires à l’obtention du certificat de propriété, ce dernier a découvert qu’un autre titre foncier a été inscrit sur le même lot au profit de monsieur SOB EDY Prosper qui l’a vendu aux époux SYLLA Youssouf qui en ont obtenu le certificat de propriété n° 011981 du 18 juillet 2006; Considérant que face au silence du Directeur de la Conservation Foncière et des Hypothèques, à qui il a adressé, le 24 Février 2009, un recours gracieux aux fins d’annulation de ce certificat de propriété, monsieur YAO Kouamé, par requête du 31 juillet 2009, a formé un recours en vue de son annulation pour excès de pouvoir; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de la requête introductive d’instance, que « par jugement du 09 juin 2008, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau a fait droit à la demande des époux SYLLA et s’est déclaré incompétent pour annuler le certificat de propriété querellé » ; Considérant qu’à cette date du 09 juin 2008, le requérant et son conseil avaient une connaissance acquise du certificat de propriété n° 011981 délivré le 18 juillet 2006 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; qu’ainsi, le recours administratif préalable exercé le 24 février 2009, soit plus de huit (8) mois après, est tardif ; que, par conséquent, la requête doit être déclarée irrecevable ; /) E C I D E Article 1er : La requête N° 2009-362 REP du 4 août 2009 de monsieur YAO Kouamé est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont laissés à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l’Economie et des Finances et à la Conservation Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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