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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 107 du 25/06/2014

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-021 REP DU 29 JANVIER 2014

 

ARRET N° 107

MAITRE AGATHE AYENA BENE-HOANE C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

VU               la requête, enregistrée le 29 janvier 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-021 REP, par laquelle maître Agathe AYENA BENE-HOANE, notaire à Abidjan, ayant pour conseil, maître KPAKOTE TETE EHIMONO, avocat, demeurant à Abidjan Plateau, 20-22, boulevard CLOZEL, immeuble LES ACACIAS, 9ème étage, porte 903, 25 BP 678 Abidjan 25, téléphone : 20-21-36-85/20-21-36-93, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 01819/MLCVE/SDU/ACPA/LP/AA du 19 décembre 1997 du Ministre du Logement, du Cadre de vie et de l’Environnement accordant à madame BAMBA BITI, la concession définitive d’une parcelle de terrain d’une superficie de 383 m², formant le lot n° 4, îlot 113, sise à la Riviera 3, objet du titre foncier n° 71.464 de la circonscription foncière de Bingerville ;

VU               l’acte attaqué ;

VU              les autres pièces produites au dossier ;

VU              le mémoire en défense de madame BAMBA BITI, bénéficiaire de la décision attaquée, parvenu le 14 avril 2014 à la Chambre Administrative  par le canal de son conseil, maître AGNES OUANGUI, tendant à déclarer la requête irrecevable pour forclusion et défaut de qualité ou à la rejeter au fond ;

VU              les conclusions de madame le Procureur Général près la Cour Suprême, enregistrées le 14 mai 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
 
VU              les pièces desquelles il résulte que la requête, le 19 mars 2014, et le rapport, le 27 mai 2014, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a déposé ni de mémoire en défense, ni d’observations écrites ; 

VU              les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 27 mai 2014, a été communiqué, d’une part, à madame le Procureur Général et d’autre part, à monsieur LOUA Mamadou et à la requérante ;

VU               les observations après rapport de madame BAMBA BITI, parvenues par le canal de son conseil,  le 10 juin 2014 à la Cour ;

VU                         les observations après rapport de la requérante, parvenues par le canal de son conseil, le 11 juin 2014 à la Chambre Administrative ;

VU               la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

OUÏ             le Rapporteur ;

              Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, qu’après que  la Société Ivoirienne pour le Développement de la Construction Industrielle dite SIDECI-Liquidation ait vendu, suivant acte reçu le 25 avril 1991, par maître Agathe AYENA BENE-HOANE,  notaire, à monsieur LOUA Mamadou, le lot n° 4, îlot 113, d’une superficie de 383 m², sis à la Riviera 3, objet du titre foncier n° 71464 de la circonscription foncière de Bingerville, le Ministre du Logement, du Cadre de  vie  et  de  l’Environnement  a concédé à titre définitif à madame BAMBA BITI,  par un arrêté n° 01819 du 19 décembre 1997, la pleine propriété du terrain ; qu’assignée avec monsieur LOUA Mamadou le 24 avril 2012 par monsieur BERTE Bouakary, en annulation ou résolution de la vente du lot à lui cédé par acte notarié des 15 avril et 19 mai 2009, et en remboursement des sommes payées, la notaire instrumentaire a, par le canal de son conseil, répliqué par des écritures du 20 novembre 2012 et reçu notification de l’arrêté de concession définitive du 19 décembre 1997, par une lettre du 13 septembre 2012 ;

              Qu’estimant illégal cet arrêté, après un recours gracieux exercé le 04 février 2013 et rejeté le 19 décembre 2013, maître Agathe AYENA BENE-HOANE, a saisi la Chambre Administrative, le 29 janvier 2014, aux fins de son annulation ;

Sur la recevabilité

          Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 58 et 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que, le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter soit, de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable ;

          Considérant qu’en l’espèce, qu’il ressort de la requête que maître Agathe AYENA BENE-HOANE, a eu connaissance de l’existence de l’arrêté  de concession définitive du 19 décembre 1997, par suite de son assignation, le 24 avril 2012 avec un avenir d’audience du 30 avril 2012, des conclusions en réplique du 20 novembre 2012 et de la notification de l’arrêté attaqué par lettre du 13 septembre 2012 ;

          Qu’ainsi, en exerçant le recours gracieux seulement le 04 février 2013 alors qu’elle en a eu une connaissance certaine depuis courant avril 2012 ou au plus tard septembre 2012,  la requérante a excédé le délai de deux (02) mois imparti par la loi et que sa requête a  été introduite tardivement ;

          Considérant par ailleurs que, si maître Agathe AYENA BENE-HOANE révèle dans ses observations après rapport, avoir exercé son recours en annulation contre la réponse négative du 19 décembre 2013 du Ministre de la Construction, il résulte de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, que la décision explicite de rejet du recours administratif n’est pas une décision exécutoire susceptible d’être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

              Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la requête de maître Agathe AYENA BENE-HOANE tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive du 19 décembre 1997 n’est pas recevable ;

D E C I D E

 Article 1er :  La requête n° 2014-021 REP du 29 janvier 2014 de maître Agathe AYENA BENE-HOANE est irrecevable ;

Article 2 :    Les frais sont mis à la charge de la requérante ;

Article 3 :    Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

                    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL QUATORZE ;

              Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA Akayé Edouard, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR                             LE GREFFIER