Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 42 du 26/03/2014
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2012-586 T-OPP DU 24 DECEMBRE 2012 |
ARRET N° 42 |
|
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LENA DITE SCI LENA C / ARRET N° 18 DU 25 JANVIER 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2014 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR, VU la requête, enregistrée le 24 décembre 2012 sous le n° 2012-586 T-OPP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle la Société Civile Immobilière LENA dite S.C.I. LENA, société civile particulière au capital de UN Million (1 000 000) de F CFA, dont le siège est à Abidjan, 57, boulevard de Marseille, 01 BP 5939 Abidjan 01, représentée par monsieur ABDUL REDA Moussa, administrateur de société, ayant pour conseil la société d’Avocats ANTONY, FOFANA et ASSOCIES (A.F.A), sise au Plateau, boulevard de la république, immeuble LE JECEDA, entrée C, 4ème étage, portes 41 et 42, téléphone 20-25-51-25/20-21-41-96/09-10-11-12, forme une tierce opposition contre l’arrêt n° 18 du 25 janvier 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a déclaré nul et de nul effet, l’arrêté n° 01102/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 25 mai 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame DJOGBE Elvire Grace Chantal, la concession provisoire d’une parcelle de terrain d’une superficie de 7.192 m² d’Abidjan-Treichville, objet du titre foncier n° 20272 de la circonscription foncière de Bingerville ; VU l’arrêt attaqué ; VU les autres pièces au dossier ; VU les conclusions du Ministère Public près la Cour Suprême, enregistrées à la Chambre Administrative le 14 février 2014 et tendant au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique du 13 mai 2013 de la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite S.I.P.F. tendant au rejet de la requête ; VU les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à qui, la requête, le 09 avril 2013 et le rapport, le 03 février 2014, ont été communiqués n’a pas produit d’écritures ; VU les observations, après rapport, du conseil de la S.C.I. LENA, parvenues à la Chambre Administrative le 19 février 2014 ; VU le décret n° 95-683 du 06 septembre 1995 portant dévolution du patrimoine ferroviaire de l’Etat à la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire ; VU le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière, notamment en son article 121 ; VU les articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême relatifs à la tierce opposition ; Ouï les observations orales du conseil de la S.C.I. LENA à l’audience du 26 février 2014 ; VU la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; OUÏ le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 18 du 25 janvier 2012, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, saisie par la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire dite S.I.P.F., a déclaré nul et de nul effet, l’arrêté n° 01102 du 25 mai 2001 par lequel le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à madame DJOGBE Elvire Grace Chantal la concession provisoire d’une parcelle de terrain d’une superficie de 7192 m² sise à Abidjan-Treichville, au motif que ce terrain est compris dans le patrimoine attribué par l’Etat à la SIPF par le Décret n° 95-683 du 06 septembre 1995 portant dévolution du patrimoine ferroviaire à ladite société ; Qu’au motif qu’elle n’a pas été appelée à l’instance ayant abouti à cet arrêt qui préjudicie au droit de propriété qu’elle a acquis de la vente de la parcelle par acte notarié du 23 novembre 2010 auprès de madame DJOGBE Elvire Grace Chantal, la SCI LENA a saisi, le 24 décembre 2012, la Chambre Administrative pour en solliciter la rétractation ; EN LA FORME Considérant qu’il est constant que la SCI LENA, détentrice d’un droit de propriété sur la parcelle litigieuse, résultant de la vente par acte notarié du 23 novembre 2010 à elle consentie par madame DJOGBE Elvire Grace Chantal, n’a ni été appelée, ni été représentée à l’instance ayant abouti à l’arrêt attaqué ; Que, dès lors, la requête en tierce opposition, formée conformément à la loi, est recevable ; AU FOND Considérant que, pour demander la rétractation de l’arrêt attaqué, la S.C.I. LENA soutient que cette décision porte atteinte au droit de propriété qu’elle tient de la vente de la parcelle à elle faite par madame DJOGBE Elvire Grace Chantal, et que ce droit de propriété, qui a été inscrit au livre foncier, constitue, selon l’article 121 du décret du 26 juillet 1932, un titre définitif, contrairement à celui dont se prévaut la S.I.P.F. ; Mais, considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du décret du 06 septembre 1995, que, comprise dans le patrimoine ferroviaire de l’Etat cédé en pleine propriété à la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire, cette parcelle ne pouvait faire l’objet, ni de déclassement, ni de concession provisoire par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; que le certificat de propriété obtenu par la Société Civile Immobilière LENA dite S.C.I. LENA, méconnaît gravement le droit de propriété détenu par la Société Ivoirienne de Gestion du Patrimoine Ferroviaire (S.I.P.F.) en vertu du décret de dévolution précité ; qu’ainsi, c’est à bon droit que la Chambre Administrative a, par arrêt du 25 janvier 2012, déclaré inexistant l’arrêté du 25 mai 2001, par lequel le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé, à madame DJOGBE Elvire Grace Chantal, la concession provisoire de la parcelle en cause ; que, dès lors, la requête en rétractation de cette décision présentée par la S.C.I. LENA ne peut qu’être rejetée comme mal fondée ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2012-586 T-OPP du 24 décembre 2012 de la Société Civile Immobilière LENA dite S.C.I. LENA, en tierce opposition formée contre l’arrêt n° 18 du 25 janvier 2012 de la Chambre Administrative, est recevable mais mal fondée ; Article 2 : Elle est rejetée ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la S.C.I. LENA ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, Mme ZAKPA CECILE, KACOUTIE N’GOUAN André, Mme YAO-KOUAME FELICITE, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE BI TAH GERMAIN, LIA BIENTO, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN NICOLAS, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
||