Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 1 du 29/01/1997
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 94-651 REP DU 28 DECEMBRE 1994 |
ARRET N° 1 |
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KOUAMENAN KOUADIO CHRISTOPHE CONTRE MAIRE ET SOUS-PREFET DE HIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 1997 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 262 REP du 7 Septembre 1988 la requête de KOMENAN CHRISTOPHE en annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Sous-préfet de HIRE Président de la Commission d'attribution des terrains URBAINS de cette ville lui a retiré onze des 16 lots qui lui avaient été attribués; CONSIDERANT qu'il ressort du dossier qu'en 1978 KOMENAN Christophe s'est vu attribuer divers lots dans le lotissement de HIRE; Qu'en 1982, soit quatre années après les premières attributions, le Sous-préfet de HIRE, constatant que seul le lot n° 723 avait été en partie mis en valeur, décidait de retirer onze des seize lots à KOMENAN Christophe et de les réattribuer à de nouveaux bénéficiaires; CONSIDERANT que cette décision de retrait lui paraissant injuste et illégale KOMENAN Christophe a saisi le Préfet de DIVO d'un recours hiérarchique par lettres des 9 et 17 Juin 1988 et la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir par requête du 7 Novembre 1988; CONSIDERANT que le requérant ne conteste pas qu'au moment du retrait des lots litigieux seul le lot n° 723 avait été mis en valeur, mais prétend que le défaut de mise en valeur des autres lots incombe aux autorités de HIRE; Qu'il soutient avoir pour sa part respecté les conditions des attributions en clôturant entièrement lesdits terrains et en sollicitant la délivrance de titres fonciers auprès du Cadastre; CONSIDERANT que le Sous-préfet estime quant à Lui que la réglementation lui prescrivait le retrait des lots non bâtis, conformément à la condition stipulée dans toute lettre d'attribution selon laquelle " le début de la mise en valeur dudit terrain devra intervenir dans un délai maximum de six mois à compter de la date de signature "; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 portant la composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54; Vu les décisions n° 187/P-SP/CAB du 3 Septembre 1991, 125/P-SP/ DOM et 126/P-SP/DOM du 27 Mai 1993, 145/P-SP/DOM du 8 Juin 1993; Vu le décret 78-690 du 18 Août 1998 relatif à l'attribution des lots des terrains Urbains; Vu la loi 71-340 du 12 Juillet 1971 relative à la mise en valeur des terrains détenues en pleine propriété; Vu les mémoires et les pièces; Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
SUR LA RECEVABILITE CONSIDERANT que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi;
AU FOND
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi CONSIDERANT que le contenu des lettres d'attribution produites par le requérant, notamment celles du 2 février 1978, 18 mars 1978 et 25 novembre 1980 indiquent que le non paiement des frais de bornage entraîne ipso-facto leur annulation, tandis que la lettre du 29 mars 1978 précise que la non présentation d'une demande d'autorisation de construire en vue de la mise en valeur des lots dans un délai d'un an entraîne leur retrait sans préavis ni indemnité;
CONSIDERANT que le décret N°78-690 du 18 Août 1978 portant réglementation de la procédure d'attribution des lots de terrains urbains précise en son article 6 que les décisions sont prises soit sous forme d'attribution soit sous forme de promesse d'attribution sous conditions suspensives;
CONSIDERANT que les décisions de permis d'habiter, les lettres d'attribution, les arrêtés de concession provisoire sont des promesses d'attribution toujours assorties de conditions suspensives relatives aux délais de mise en valeur des terrains attribués;
QUE bien que variant suivant les Commissions ces délais ne dépassent pas deux ans;
CONSIDERANT que le requérant n'a produit aucun titre définitif indiquant que les terrains litigieux étaient détenus en pleine propriété et relevaient comme tels de la loi 71-340 du 12 Juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété qui dispose que les terrains ayant fait l'objet d'un titre de propriété ( titre foncier) sont retirés de leur propriétaire, s'il est constaté, après un délai de 5 ans, qu'ils n'ont pas été mis en valeur ou qu'ils l'ont été insuffisamment;
CONSIDERANT qu'en procédant au retrait des lots non mis en valeur par le requérant depuis au moins dix ans pour les uns et huit ans pour les autres, le Sous-préfet en sa qualité de Président de la commission d'attribution des terrains urbains n'a commis aucune violation de la loi;
Qu'ainsi, le moyen soulevé par le requérant n'étant pas fondé, sa requête doit être rejetée;
DECIDE
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