Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 94 du 18/06/2014
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-349 REP DU 19 SEPTEMBRE 2007 |
ARRET N° 94 |
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CLAUDE JEAN MICHEL ROY ET GERARD DULION C/ MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 19 septembre 2007, sous le numéro 2007-349 REP, par laquelle messieurs Claude Jean Michel ROY, médecin, de nationalité française, demeurant à Paris, et Gérard DULION, cadre de sécurité, de nationalité française, demeurant à Paris, ayant élu domicile en l’Etude de Maître ASSAMOI Alain Lucien, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, avenue Jean Paul II, immeuble du CCIA 7ème étage, 01 BP 2892 Abidjan 01, tél 20 22 03 73, sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 1425/MSI/DST du 28 octobre 2005 du Ministre de la Sécurité Intérieure portant expulsion du territoire national ; Vu la décision attaquée ; Considérant que par arrêté n°1425/MSI/DST du 28 octobre 2005 du Ministre de la Sécurité Intérieure, messieurs Claude Jean Michel ROY et Gérard DULION ont été expulsés du territoire de la République de Côte d’Ivoire, pour exercice illégal de médecine, faux et usage de faux, détention illégale d’armes à feu et activités de déstabilisation des Institutions de la République de Côte d’Ivoire ; Qu’estimant que cet arrêté est fondé sur des faits inexacts et injustifiés, messieurs Claude Jean Michel ROY et Gérard DULION, après un recours gracieux formé le 19 mars 2007, demeuré sans suite, ont, par la présente requête, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, pour excès de pouvoir ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 58 in fine de la loi sur la Cour Suprême que le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ; Considérant qu’il est établi que l’arrêté attaqué a été notifié le 28 octobre 2005 aux requérants ; Que le recours administratif préalable gracieux formé le 19 mars 2007, contre l’arrêté entrepris, est largement hors du délai de deux mois prescrit par le texte susvisé ; Que dès lors, la requête n° 2007-349 REP du 19 septembre 2007 de messieurs Claude Jean Michel ROY et Gérard DULION doit être déclarée irrecevable ;
D E C I D E Article 1er : La requête n° 2007-349 REP du 19 septembre 2007 de messieurs Claude Jean Michel ROY et Gérard DULION est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Intérieure ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JUIN DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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