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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 104 du 25/06/2014

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOIS N° 2012-226 CIV DU 14 MAI 2012 N° 2012-388 CASS/ADM DU 31 JUILLET 2012

 

ARRET N° 104

LA SOCIETE INTERNATIONALE DE VENTE, D’ACHAT ET DE PROMOTION DITE S.I.V.A.P C / ETAT DE COTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2014

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu           les exploits des 14 mai et 31 juillet 2012 enregistrés au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous les numéros 2012-226 CIV et 2012-388 CASS/ADM, par lesquels la Société Internationale de Vente, d’Achat et de Promotion dite S.I.V.A.P., Société A Responsabilité Limitée (S.A.R.L) au capital de 3.000.000 de francs, immatriculée au Registre du Commerce sous le n° RC 38 368, dont le siège social est à ABIDJAN-RIVIERA 3, rue E 69, villa n° 40, 01 B.P 4065 ABIDJAN 01, téléphone : 22-47-37-37, agissant aux poursuites et diligences de son gérant, monsieur BOUKPEI BENOIT LAMINE, demeurant au siège de ladite Société, ayant pour conseil maître GOBA OLGA, avocat à la Cour, demeurant aux DEUX-PLATEAUX, 7ème  tranche, à l’opposé de la CI-TELCOM,  rue L 183, rez-de-chaussée de l’immeuble STEPHY, 08 B.P 2306 ABIDJAN 08, Téléphone  : 22-42-69-75 ou 08-86-48-70, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 362 du 25 novembre 2011 de la Cour d’Appel d’ABIDJAN infirmant le jugement n° 2802 du 29 juillet 2010, par lequel le Tribunal de Première Instance d’Abidjana condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer au principal, 1.594.944.194 francs et 50.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts à la S.I.V.A.P. ;

Vu      l’arrêt attaqué (Arrêt n°362 du 25 novembre 2011 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu      les pièces du dossier ;

Vu      l’arrêt n° 672/12 bis du 08 novembre 2012, par lequel la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente et a renvoyé les parties et la cause devant la Chambre Administrative ;
 
Vu      les conclusions  du Ministère Public du 21 février 2013, tendant au rejet du pourvoi ;

Vu      le Décret 83-168 du 09 mars 1983 autorisant la cession des actions de la Banque Nationale d’Epargne et de Crédit (B.N.E.C.) ;

Vu      la loi n° 92-565 du 11 septembre 1992, instituant une procédure de recouvrement de certaines créances des banques et établissements financiers prises en charge par l’Etat ;

Vu      le Décret n° 93-311 du 11 mars 1993 portant prise en charge de créances par l’Etat pour être mises en recouvrement par la SO.NA.R.E.CI. ;

Vu      l’arrêté n° 172/MEF du 28 août 2001 mettant fin aux activités de la SO.NA.R.E.CI. ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement sur la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (N° 362 du 25 novembre 2011, Cour d’Appel d’Abidjan) que courant 1982, la Société Ivoirienne de Vente, d’Achat et de Promotion (S.I.V.A.P.) a ouvert dans les livres de la Banque Nationale d’Epargne et de Crédit (B.N.E.C.), créée par décret n° 75-445 du 23 juin 1975 et dissoute par décret n° 83-168 du 09 mars 1983, des comptes en vue de recevoir des fonds destinés au financement d’une  opération  de  construction immobilière baptisée « ALLIANCE 82 » ; que sur ces comptes, ont été versés 697.500.000 francs par la SITRAM, 200.000.000 de francs par l’Union Africaine-Vie et 113.300.000 francs par des particuliers, candidats à l’achat des villas en projet ; que la Société d’Etudes et de Travaux de l’Afrique de l’Ouest (S.E.T.A.O.), chargée d’exécuter le chantier, a versé 50.000.000 de francs ; qu’enfin, 750.000.000 de francs provenant d’un prêt  consenti le 27 janvier  1983 à la S.I.V.A.P. par la banque WORMS ont été virés dans l’un de ces comptes ;

          Considérant qu’alors qu’elle réclamait l’entier bénéfice du montage financier susmentionné, la S.I.V.A.P. a été condamnée par ordonnance d’injonction de payer n° 3529/87 du 16 juin 1987 à verser 341.818.037 francs à la B.N.E.C. ; que par jugement n° 377/CIV5 du 29 novembre 1994, statuant sur l’opposition formée par la S.I.V.A.P., cette ordonnance a été rétractée ; que par arrêt n° 184 du 06 février 1998 confirmant ce jugement, la Cour d’Appel d’Abidjan a précisé que la B.N.E.C. et, à sa suite, la S.O.N.A.R.E.C.I.  n’ont pu rapporter la preuve de leur créance à la charge de la S.I.V.A.P., pas plus qu’ils n’ont prouvé que les activités de construction de la S.I.V.A.P. ont été financées sur des fonds prêtés ou alloués par la B.N.E.C. ; que la B.N.E.C. n’a fait que recevoir, dans ses livres, les fonds provenant de l’extérieur déposés au bénéfice de la S.I.V.A.P. ;

          Considérant qu’après avoir, en vain, adressé des réclamations le 18 octobre 2007 au Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique et le 12 mars 2008, à l’Agent Judiciaire du Trésor Public, la S.I.V.A.P a, par exploit du 17 juin 2009, saisi le Tribunal pour demander la condamnation de l’Etat à lui rembourser diverses sommes d’argent et à lui verser des dommages-intérêts ;

          Considérant que par jugement n° 2802/CIV/1 du 29 juillet 2010, le Tribunal Civil d’Abidjan a condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à titre principal 1.594.944.194 francs et à titre de dommages-intérêts, 50.000.000 de francs à la Société S.I.V.A.P. ; que par arrêt n° 362 du 25 novembre 2011, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé ce jugement ;

SUR LA JONCTION

          Considérant que contre l’arrêt susvisé, la Société S.I.V.A.P. a formé un pourvoi en cassation par exploit du 14 mai 2012, enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-226 CIV et un second, par exploit du 31 juillet 2012, enregistré le même jour au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2012-388 CASS/ADM ;

          Considérant que ces pourvois sont connexes en ce qu’ils ont tous deux été formés par la S.I.V.A.P. et sont dirigés contre la même décision ; qu’il y a lieu de les joindre, pour être statué par un seul arrêt ; 

SUR LA COMPETENCE

          Considérant que, statuant sur le pourvoi en cassation formé le 14 mai 2012 par la Société S.I.V.A.P., la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente et a renvoyé les parties et la cause devant la Chambre Administrative ;

          Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public étant partie au procès, la Chambre Administrative de la Cour Suprême est compétente, en application de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que le pourvoi en cassation formé par la S.I.V.A.P. est recevable, pour avoir été formé dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ;


AU FOND

Sur le premier moyen du pourvoi tiré de la violation de la loi (violation des articles 168 et 325 du code de procédure civile, commerciale et administrative et de l’arrêté n° 172 du 28 août 2001 mettant fin aux activités de la SO.NA.RE.CI.)

          Considérant, selon la première branche de ce moyen, qu’en application des dispositions combinées des articles 168 et 325 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, le délai pour interjeter l’appel est d’un mois et commence à courir du jour de la signification de la décision faite à personne ;

          Qu’en déclarant recevable l’appel relevé, le 11 octobre 2010, du jugement signifié le 09 septembre 2010 à l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour d’Appel a violé les dispositions légales susvisées ;

          Mais considérant que l’article 430 dispose que les délais prévus par le Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative sont tous francs ; qu’il s’agit donc de délais ne comportant, dans leur computation, ni le jour de leur déclenchement, ni le jour où ils arrivent  à expiration ;  que  si ce dernier est férié, le délai est prorogé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit ; qu’en l’espèce, le délai d’un mois qui a commencé à courir le vendredi 10 septembre et s’est achevé le dimanche 10 octobre 2010, jour non ouvrable a été prorogé au lundi 11 octobre ;

          Que l’appel relevé à cette date étant donc conforme à la loi, c’est à bon droit que la Cour d’Appel l’a déclaré recevable ;

          Considérant selon la seconde branche du premier moyen, qu’il résulte des dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 172/MEF du 28 août 2001, que les activités de la liquidation, ainsi que tous les documents de ladite liquidation sont transférés pour la suite à la Direction Générale du Trésor ; qu’en reprenant ainsi, à son compte les activités de la SO.NA.RE.CI. qu’il avait lui-même nommé liquidateur en se faisant transmettre tous les documents, l’Etat de Côte d’Ivoire a entendu résoudre les problèmes et difficultés nés dans le recouvrement des créances ainsi que dans le paiement des passifs hérités des banques et établissements étatiques qu’il avait décidé de mettre en liquidation ; que c’est donc à raison que la responsabilité de l’Etat de Côte d’Ivoire a été engagée et retenue par le Tribunal sur la base de l’arrêté n° 172/MEF du 28 août 2001 ; qu’en énonçant, pour infirmer un tel jugement, que la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée, le transfert des activités de la SO.NA.RE.CI. à la Direction Générale du Trésor ne faisant de l’Etat que son liquidateur, la Cour d’Appel a fait dudit arrêté une interprétation qui en dénature le sens et l’a ainsi violé ;

          Mais considérant que l’arrêté n° 172/MEF du 28 août 2001 mettant fin aux activités de la SO.NA.RE.CI. dispose en son article 2 que les activités de cette liquidation, ainsi que tous les documents de ladite liquidation sont transférés pour la suite à la Direction Générale du Trésor ;

          Que cet arrêté ne contient aucune disposition relative à la prise en charge du passif ou de l’actif des sociétés à participation financière de l’Etat en liquidation de façon générale ou de la B.N.E.C. en particulier ; que le décret n° 93-311 du 11 mars 1993 portant prise en charge de créances par l’Etat pour être mises en recouvrement par la SO.NA.RE.CI., même s’il vise les créances de la B.N.E.C. en liquidation, ne porte pas prise en charge des dettes de cette banque ; qu’en tirant des dispositions de l’arrêté n° 172/MEF du 28 août 2001, la responsabilité de l’Etat pour aboutir à sa condamnation à payer des dettes qui seraient issues de la liquidation de la B.N.E.C., le Tribunal a violé ledit texte ;

          Que c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a infirmé le jugement n° 2802/CIV 1 du 29 juillet 2010 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

          Considérant que le premier moyen soulevé par la S.I.V.A.P. n’est fondé en aucune de ses deux branches ; qu’il y a lieu de l’écarter ;

Sur le second moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’obscurité, de l’interprétation, de l’insuffisance ou de la contrariété des motifs

          Considérant selon ce moyen, que c’est dans son rôle régalien de régulateur des activités de la vie en société que l’Etat a décidé de mettre fin aux  activités  de  certains  établissements  qu’il  avait  créés  dans  le  secteur bancaire ; qu’au-delà de la fermeture de ces établissements, il a pris en charge tant les actifs que les passifs de ces banques ; qu’ainsi, la Cour d’Appel qui, après avoir relevé à bon droit que la Direction Générale du Trésor se confond avec l’Etat , énonce cependant que celui-ci, actionnaire de la B.N.E.C. ne peut être responsable des dettes de cette société qu’à concurrence de ses actions, a donné une motivation erronée à sa décision, l’Etat n’étant en l’espèce , recherché en qualité d’actionnaire de la B.N.E.C., mais en celle de repreneur des créances et des dettes des sociétés liquidées ;
         
          Mais considérant que le demandeur au pourvoi ne conteste pas le principe que l’Etat ne peut en l’espèce, ni en sa qualité de liquidateur, ni en celle d’actionnaire, même unique de la B.N.E.C. en liquidation, être tenu au  paiement des dettes de celle-ci ;

          Considérant qu’il ne résulte ni de l’arrêté n° 172/MEF du 28 août 2001, ni du décret n° 93-311 du 11 mars 1993, l’engagement de l’Etat au paiement de ces dettes ; que surtout, la preuve n’est pas établie que la décision de la mise en liquidation de la B.N.E.C. ou la conduite de cette liquidation relève d’une faute imputable à l’Etat,  de nature à justifier sa responsabilité ;

          Considérant en conséquence, qu’il ne résulte pas de ce second moyen, la démonstration que la Cour d’Appel a donné une motivation erronée à sa décision ;

          Considérant, que le pourvoi en cassation de la S.I.V.A.P. n’étant fondé en aucun de ses moyens, il y a lieu de le rejeter ;

PAR CES MOTIFS

-           Ordonne la jonction des pourvois enregistrés au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 14 mai 2012 sous le n° 2012-226 CIV et le 31 juillet 2012 sous le n° 2012-388 CASS/ADM ;

-           Les déclare recevables mais mal fondés ;

-           Les rejette ;

-           Met les dépens à la charge de la S.I.V.A.P ;

                    Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL QUATORZE ;

          Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ;  BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan, Mme YAO-KOUAME Félicité, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                 LE RAPPORTEUR                     LE GREFFIER