Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 49 du 23/04/2014
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2012-553 CASS/ADM DU 05 NOVEMBRE 2012 |
ARRET N° 49 |
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COMMUNE D’ABOBO C / ASSI SEKA ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2014 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu le pourvoi en cassation formé par exploit d’huissier du 05 novembre 2012 par la Commune d’Abobo, 13 BP 928 Abidjan 13, agissant aux poursuites et diligences de monsieur Toungara Adama, Maire de ladite Commune, ayant élu domicile au Cabinet de Maître Adama Camara, Avocat à la Cour, sis à l’immeuble « Baie de Cocody », 1er étage, appartement n° 8, route du Lycée Technique, 27 BP 1165 Abidjan 27, tél : 22 44 29 07, fax : 22 44 29 93, contre l’arrêt social contradictoire n° 284 rendu, le 1er mars 2012, par la Cour d’Appel d’Abidjan qui l’a condamnée à payer à messieurs Assi Seka et autres diverses sommes d’argent à titre de reliquats d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis ; Vu l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan arrêt n° 284 du 1er mars 2012) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du 15 avril 2014 du Parquet Général près la Cour Suprême tendant au rejet du pourvoi ; Vu les dispositions de l’article 33-5 alinéa 1 du code du travail ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan du 1er mars 2012), que le Maire de la Commune d’Abobo a, faisant valoir des motifs économiques, licencié 235 employés dont monsieur Assi Séka ; que le Tribunal du Travail d’Abidjan, par jugement contradictoire n° 1591/C53/2008 du 17 décembre 2008, a déclaré les ex-employés irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription ; Que sur appel des ex-employés, la Cour d’Appel a par arrêt n° 284 du 1er mars 2012 fait partiellement droit à leurs demandes au motif que les indemnités de licenciement et les indemnités compensatrices de préavis ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 33-5 alinéa 1er du code du travail ; EN LA FORME Considérant que le pourvoi a été formé conformément aux dispositions du code du travail et des articles 207 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND Considérant que la Commune d’Abobo reproche à l’arrêt attaqué d’avoir fait droit aux demandes des ex-employés en ce qui concerne les reliquats des indemnités de licenciement et des indemnités compensatrices de préavis soumises aux dispositions de l’article 33-5 1er alinéa du code du travail qui disposent que « l’action en paiement du salaire et de ses accessoires se prescrit par douze (12) mois pour tous les travailleurs » ; Mais Considérant que les indemnités de licenciement et les indemnités compensatrices de préavis n’ont pas la même nature que le salaire et ses accessoires et ne sont par conséquent pas soumises aux dispositions de l’article 33-5 1er alinéa susvisé ; Qu’il en résulte que les indemnités de licenciement et les indemnités compensatrices de préavis sont soumises à la prescription trentenaire de droit commun ; Que dès lors, la Commune d’Abobo est mal fondée en son pourvoi ; P A R C E S M O T I F S - Rejette le pourvoi de la Commune d’Abobo ; - Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL QUATORZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; N’GNAORE KOUADIO, DEDOH Dakouri, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de MM. ZAMBLE Bi Tah En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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